Chambre commerciale, 20 septembre 2016 — 14-19.722

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° B 14-19.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MT Montout, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Q... B..., domicilié [...] ,

3°/ M. W... D..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MT Montout,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à Mme V... J... divorcée O..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société MT Montout, de M. B... et de M. D..., ès qualités, de Me Carbonnier, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... était la dirigeante et la principale actionnaire de la société anonyme MT Montout (la société) ; que le 25 juillet 2003, les actionnaires se sont engagés à céder leurs parts à M. B..., le prix des actions étant déterminé au moyen des comptes annuels établis au 31 décembre 2002, désignés comme comptes de référence ; que cette cession était accompagnée d'un contrat de garantie portant sur la situation active et passive de la société ; que M. B... et la société MT Montout ont assigné Mme J... en exécution de la garantie et au titre de sa responsabilité de dirigeante ; que celle-ci a demandé reconventionnellement la résolution de la cession pour inexécution par le cessionnaire de ses obligations et le remboursement de son compte courant d'associé ; que la société a été placée en redressement judiciaire, M. D... étant ensuite désigné commissaire à l'exécution du plan ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société et M. D..., ès qualités, contre Mme J... au titre de sa responsabilité dans la fourniture de mobilier à elle-même et à sa fille, l'arrêt retient que si les attestations démontrent que Mme J... a fait exécuter par la société des travaux d'installation à son profit et à celui de sa fille, aucun élément ne permet de chiffrer le coût de cette intervention et d'apprécier ainsi si elle a commis une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société MT Montout et M. D..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, contre Mme J... au titre de sa responsabilité dans la fourniture de mobilier à elle-même et à sa fille, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société MT Montout, M. B... et M. D..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... B... de ses demandes dirigées contre Mme V... J..., fondées sur le contrat de garantie et sur l'article 13