Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-14.989
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1450 F-D
Pourvoi n° C 15-14.989
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme N..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 2014) que Mme N..., salariée intérimaire, a été mise à disposition de la société [...] suivant plusieurs contrats de mission à partir du 7 avril 2005, deux contrats de professionnalisation avec cette société s'intercalant entre octobre 2005 et septembre 2007 ; que l'entreprise utilisatrice a mis fin à la relation de travail le 31 août 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique ci-après annexé du pourvoi principal de la salariée : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation au terme de laquelle la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, jugé que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de formation n'était pas établie ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande de requalification de son contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée,
aux motifs que « les parties ont été liées par un contrat de professionnalisation du 11 octobre 2005 au 30 septembre 2007 » et « qu'il n'est pas établi que la société [...] n'ait pas rempli ses obligations de formation à l'égard de Mme N... durant son contrat de professionnalisation »,
alors qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à ses obligations de formation et dans quelles conditions et qu'ainsi, inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315, alinéa 2, du code civil, ensemble L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée liant la société [...] à Madame N... et d'avoir, en conséquence, condamné la société [...] à payer à Madame N... les sommes de 1.691 € à titre d'indemnité de requalification, 1.691 € à titre d'indemnité de préavis 169,10 € au titre des congés payés y afférents et 5.073 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en revanche, la salariée invoque l'irrégularité des contrats de mission signés avec la société FIDERIM à compter du 7 décembre 2007. Que Mme N... a signé le 31 décembre 2007 un contrat de mission temporaire aupr