Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-16.169
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1451 F-D
Pourvoi n° K 15-16.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... T... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Retravailler dans l'Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme D..., de la SCP Gaschignard, avocat de l'association Retravailler dans l'Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2015), que Mme D... a été engagée par l'association Retravailler dans l'Ouest (l'association) dans le cadre d'une convention en date du 19 novembre 2010, pour la période du 22 au 29 novembre 2010, en qualité de formatrice, avec un planning d'intervention mentionnant pour chaque date d'intervention l'horaire et le nombre d'heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt qui a relevé, hors grief de dénaturation, que le contrat de travail comportait la définition précise de son motif, lequel était un surcroît de travail exceptionnel, l'employeur justifiant que la salariée intervenait en remplacement d'une association placée en liquidation judiciaire, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et par suite de sa demande en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande, la salariée faisait valoir que les conventions conclues ne respectaient pas les exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, qu'elles prévoyaient des durées hebdomadaires de travail très différentes, et qu'elle était en outre contractuellement tenue de participer à des réunions pédagogiques dont la périodicité et la durée n'étaient pas prévues ; que la cour d'appel a constaté l'absence des mentions légales obligatoires ; que néanmoins, pour exclure la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a retenu que « les interventions de Mme D... étaient prévues sur des journées précises avec des horaires précis », qu' « outre le temps de face à face pédagogique, était prévu un temps de préparation, dans lequel pouvait raisonnablement être intégré le temps de participation aux réunions pédagogiques », et que « Mme D... avait, en 2011, perçu d'autres revenus que ceux qui lui avaient été versés par l'association, qu'elle n'expliquait pas » ; qu'en statuant ainsi, pas des motifs inopérants, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, ni que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les interventions de la salariée étaient prévues sur des journées précises avec des horaires précis, a fait ressortir que la seule mention de l'annexe du contrat selon laquelle "la formatrice s'engage à participer aux réunions pédagogiques" n'avait pas pour conséquence que l'intéressée avait à se tenir constamment à la disposition de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est au terme d'une appréciation souveraine que la cour d'appel a jugé que la salariée n'établissait pas l'intention de l'association de dissimuler des heures de travail effectivement accomplies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience pu