Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-16.724

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail.
  • Article L. 1121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation partielle

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1452 F-D

Pourvoi n° P 15-16.724

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... H... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Sopra Stéria Group, venant aux droits de la société Stéria, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ; La société Sopra Stéria Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. H... , de la SCP Capron, avocat de la société Sopra Stéria Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée déterminée, M. H... a été engagé pour la période du 3 novembre 2011 au 31 mai 2012 à temps partiel par la société Steria, aux droits de laquelle vient la société Sopra Steria Group, en qualité d'agent technique ; que le 26 avril 2012, il a été victime d'un accident de travail et placé à cette date en arrêt de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le licenciement n'a pas été prononcé par l'employeur et résulte de la requalification du contrat de travail et qu'il ne peut donc pas être imputé à l'employeur une irrégularité de la procédure de licenciement, et qu'en application de l'article L. 1234-1,1° du code du travail, le salarié, qui comptabilisait une ancienneté inférieure à six mois, ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait retenu que le salarié était en arrêt de travail depuis le 26 avril 2012 en conséquence d'un accident du travail, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail qui en était la conséquence devait être prise en compte au titre de l'ancienneté du salarié, décomptée à partir du premier jour du contrat à durée déterminée requalifié, pour déterminer son droit à un préavis découlant du licenciement intervenu le 31 mai 2012, d'autre part que la circonstance que c'est la requalification d'un contrat à durée déterminée qui donne à la cessation de la relation de travail au terme de celui-ci la nature juridique d'un licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié prétende au bénéfice de l'indemnité prévue lorsque la règle relative à l'assistance d'un salarié n'a pas été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que la clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de la clause d'exclusivité, l'arrêt retient que le contrat de travail contenait une clause de secret professionnel, interdisait au salarié même après le terme du contrat de faire acte de concurrence déloyale et de dénigrement à l'encontre du groupe Steria, et pendant deux