Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-16.848
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1453 F-D
Pourvoi n° Y 15-16.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Taylor Nelson Sofres (TNS Sofres), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Fieldwork RI,
2°/ à la société LSR France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Fieldwork RI,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schemitzky, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Taylor Nelson Sofres et de la société LSR France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a travaillé pour la société Fieldwork RI, aux droits de laquelle vient la société Taylor Nelson Sofres, en qualité d'enquêteur vacataire à compter de décembre 1990, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a été mis fin à la relation de travail en octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée multiples en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et rejeter ses demandes subséquentes portant sur une prime de requalification, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour absence de formation, des rappels de prime de vacances, des dommages-intérêts pour privation de jours de congés acquis par l'ancienneté outre ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu' «en l'espèce, il ressort des pièces versées par M. Y... que L... était employé comme enquêteur par Fieldwork RI, sur des durées mensuelles très variables pour des enquêtes très différentes, que les contrats d'enquête à durée déterminée d'usage signés portent chacun les informations relatives à la dénomination de l'enquête, qu'ils concernent 9 enquêtes différentes, que chacun de ces contrats précise les tâches confiées, le nombre proposé et le mode de recueil et la population visée, que chacun de ces contrats est différent et porte sur des tâches limitées dont le nombre est déterminé, de sorte que le recours au contrat d'usage d'enquêteur vacataire, en l'espèce, répond aux prévisions légales et à la définition donnée par l'article 43 de la convention collective en ce qu'il s'agissait de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les contrats se bornaient à indiquer qu'ils débutaient au plus tôt à une certaine date et se finissaient au plus tôt à une autre date, et qu'ils ne comportaient donc, en méconnaissance de l'article L. 1242-7 du code du travail, ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et rejeter ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il était employé sur des durées mensuelles très variables pour des enquêtes très différentes, que les éléments analysés par la cour témoignent de ce que le salarié était effectivement employé à des fonctions d'enquêteur, qu'il effectuait des enquêtes diverses et variées de caractère temporaire dans le cadre de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il