Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-17.395

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1454 F-D

Pourvoi n° T 15-17.395

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Guénée. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... Q... veuve Guénée, domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association intermédiaire action-emploi, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme Guénée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que le moyen, inopérant en ce qu'il vise la violation de dispositions relatives aux entreprises d'insertion alors que le litige concerne une association intermédiaire régie par d'autres dispositions, n'est pas fondé en ce qu'il invoque la violation de dispositions relatives au contrat à durée déterminée qui ne sont pas applicables aux contrats conclus par une association intermédiaire avec un salarié dans le cadre des articles L. 5132-7 et suivants du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Guénée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Guénée

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée : à compter du 15 mai 2008, Mme A... a conclu avec l'association intermédiaire action-emploi plusieurs contrats de travail, prévoyant sa mise à disposition auprès de tiers utilisateurs, pour une durée minimale d'une heure, jusqu'à la fin de la tâche ; que Mme A... reconnaît que l'association intermédiaire action-emploi est régie par les articles L 5132-7 et suivants du code du travail, son activité concernant l'insertion professionnelle par l'embauche des personnes sans emploi ; que par l'application combinée des articles D 1242-1 et R 1242-2 du code du travail, son secteur d'activité autorise l'association intermédiaire action-emploi à conclure des contrats à durée déterminée pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; qu'après avoir exactement rappelé ces dispositions légales, non contestées par les parties, les premiers juges ont donc à juste titre retenu qu'en l'espèce le contrat de mise à disposition signé par Mme A... et l'association intermédiaire action-emploi devait néanmoins répondre aux exigences de l'article L 1242-7 du code du travail et que, plus particulièrement, le contrat à durée déterminée conclu sans terme précis devait être conclu pour une durée minimale ; que Mme A... admet que le contrat de mise à disposition pouvait ne pas comporter de terme précis ainsi que prévu par l'article L 1242-7 du code du travail mais considère que le délai minimal d'une heure est sans rapport avec la réalité de sa mission, ce qui justifie selon elle de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que toutefois le contrat de mise à disposition concerné ayant effectivement prévu une durée minimale, conforme à l'exigence précitée résultant de l'article L 1242-7 du code du travail, peu importe que la mission de Mme A... se soit poursuivie au-delà de cette durée minimale, pour un total de 31h50, l'appelante confondant, par son argumentation, les notions de durée minimale et de terme imprécis, et l'exécution du contrat de travail au-delà de la durée minimale fixée n'étant que la conséquence du terme imprécis ; que Mme A... rappelle d'ailleurs qu'elle a exécuté d'autres contrats de mise à disposition, prévoyant tous une durée minimale de une heure et ne comportant pas de termes précis, en tr