Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-18.607

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L.1221-1 et L. 8211-1 et suivants du code du travail.
  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation partielle

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1456 F-D

Pourvoi n° K 15-18.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mark and co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Bret, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er mai 2009 en qualité d'infographiste par la société Mark and co ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, d'une part en sa formation référé pour obtenir paiement de ses salaires de janvier, février et mars 2010, d'autre part sur le fond, d'une demande de résiliation de son contrat de travail ainsi que d'autres demandes de nature salariale ; qu'il a été licencié le 30 avril 2010 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire et en indemnité de congés payés afférents du salarié, l'arrêt retient que le salarié doit relever d'une classification de la catégorie technicien, mais que la demande en rappel de salaire et en indemnité de congés payés afférents n'est formée que sur la base d'un coefficient 370 correspondant au statut de Chef de projet cadre ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait retenu que le salarié relevait d'une classification de la catégorie technicien et qu'il lui appartenait de fixer la créance salariale s'y rapportant, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L.1221-1 et L. 8211-1 et suivants du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. J... de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui payer des sommes au titre de rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé au cours de la période postérieure à son embauche, l'arrêt retient que l'intéressé fait en outre état d'une activité dissimulée pendant la période contractuelle, dans la mesure où l'employeur continuait de faire appel à ses prestations et à le rémunérer sur factures en sa qualité de prestataire indépendant, que ce mécanisme, qui ne fait l'objet d'aucune interdiction légale et qui avait nécessairement été convenu entre les parties, n'encourt pas la sanction d'une infraction de travail dissimulé, laquelle requiert au surplus un caractère intentionnel ;

Qu'en statuant ainsi par la seule prise en considération de l'apparence juridique d'une prestation de service sans s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles l'intéressé accomplissait les tâches en question, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif visés par le quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en rappel de salaire et en indemnité de congés payés afférents résultant de sa sous classification conventionnelle, de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui payer des sommes au titre de rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé au cours de la période postérieure à son embauche à compter du 1er mai 2009, et en ce qu'il fixe le montant des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement non causé allouées à Monsieur J... sur la base du salaire non rectifié au vu de sa requalification, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Mark and co aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la conda