Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-11.390

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1458 F-D

Pourvoi n° R 15-11.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Drôme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... C..., domicilié [...] ,

2°/ au Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 novembre 2014), que M. C... a été engagé à compter du 1er janvier 1983 par la Caisse d'allocations familiale (la CAF) de la Drôme en qualité de cadre ; qu'il a intégré à compter du 22 décembre 2008 les fonctions de sous-directeur de la CAF de Valence ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable et à une audition devant le conseil d'administration fixé au 27 octobre 2011 à l'issue de laquelle a été saisie la commission nationale de discipline des agents de direction ; qu'au terme de sa séance du 17 novembre 2011, la commission a émis un avis favorable au projet de licenciement pour faute grave du salarié ; que ce dernier a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 2011 signée du président du conseil d'administration et de la directrice de la caisse ; que contestant le licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique pris en ses autres branches :

Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement de diverses indemnités à ce titre alors selon le moyen :

1°/ que s'il revient au conseil d'administration de la caisse de décider du licenciement des agents de direction, l'article 30 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 ne prévoit nullement que ce conseil d'administration doive prendre une première décision sous forme de proposition de sanction motivée, transmise à la commission de discipline, suivie d'une seconde décision après avoir eu connaissance de l'avis de la commission de discipline ; que cet article se borne à prévoir que les propositions de sanction, telles que le licenciement, doivent être soumises pour examen au conseil d'administration, lequel décide de la sanction, après avoir entendu l'intéressé, hors de sa présence, et que s'il estime une sanction nécessaire, il saisit la commission disciplinaire d'une proposition motivée dans laquelle il fixe l'importance de la sanction qui lui parait correspondre à la faute commise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir régulièrement entendu M. C..., le conseil d'administration de la caisse s'était majoritairement et clairement prononcé en faveur de son licenciement pour faute grave dans sa séance du 27 octobre 2011, que la commission de discipline ensuite régulièrement saisie avait émis le 17 novembre 2011 un avis favorable à son licenciement pour faute grave et que le licenciement pour faute grave était intervenu après ce vote par lettre du 1er décembre 2011 ; qu'en jugeant qu'en application de l'article 30 de la convention collective précitée, le conseil d'administration devait saisir la commission disciplinaire d'une proposition motivée « avant de prendre sa décision », que sa « première » décision émise avant la saisine de la commission de discipline n'avait que le caractère de « proposition de sanction » et partant que le conseil d'administration aurait dû, après avoir eu connaissance de l'avis rendu par la commission disciplinaire, se réunir à nouveau pour décider du licenciement de M. C..., la cour d'appel a violé les articles R. 123-51 du code de la sécurité sociale, l'article 30 de la convention collective nationale du travail du