Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-12.390

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1459 F-D

Pourvoi n° C 15-12.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Pôle emploi PACA, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de l'Unédic,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi PACA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé en qualité de chargé de mission par la société Axone finances sur la base d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 ; que par suite du refus de Pôle emploi PACA (Pôle emploi) de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'intéressé a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtention de dommages-intérêts à l'encontre de cet organisme ;

Attendu que pour débouter M. D... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Pôle emploi, l'arrêt retient notamment qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail écrit et qu'il appartenait en conséquence à Pôle emploi de rapporter la preuve de ce que les conditions d'exercice de son activité par M. D... au sein de la société excluaient tout lien de subordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Pôle emploi PACA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi PACA à payer la somme de 3 000 euros à M. D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... D... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation du PÔLE EMPLOI à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 71 365 euros à titre d'indemnisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur B... D... réclame la condamnation de PÔLE EMPLOI à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 206 907,75 euros, pour préjudice dû à l'absence d'indemnisation et de 20 000 euros, pour résistance abusive ; qu'il expose que son contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 n'ayant pas été renouvelé, il avait droit à une allocation et conteste la décision de rejet fondée sur l'absence de contrat de travail, alors que les salaires et les cotisations sociales ont été entièrement réglés ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail ne peut seulement résulter d'éléments formels et de la qualification que les parties ont entendu donner à leurs relations ; que Monsieur B... D... indique lui-même avoir, dans un premier temps été salarié de la société AXONE FINANCES, dont il reconnaît être associé à hauteur de 49%, en qualité de chargé de mission, par un contrat durée indéterminée, à compter du 1er février 2005, jusqu'à sa démission au 31 mai 2008, liée selon ses écritures à une forte divergence sur les choix stratégiques de l'entreprise ; que onze mois après celle-ci, son salaire est passé de 15 600 euros par an à 109 045,68 euros, par an, sans que cette augmentation soit justi