Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-14.336
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1460 F-D
Pourvoi n° T 15-14.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Synergie mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. U... S... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avisio Conseils,
2°/ à l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme T..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société MJ Synergie mandataires judiciaires, prise en la personne de M. S..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés pris de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis aux termes desquels elle a estimé que la preuve était rapportée par le liquidateur de la société du caractère fictif du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parties ont opéré un montage en vue de reconnaître à Madame T... un statut salarié injustifié et d'AVOIR débouté Madame T... de ses demandes tendant à voir inscrire au passif de la société AVISIO CONSEILS ses créances à hauteur 15.300 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle, 2.835,62 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2012, 6.738,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1.024,14 euros au titre de la première partie du treizième mois, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rejet injustifié de sa demande de prise en charge de sa créance salariale et 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa demande de voir juger que l'AGS devra remettre l'avance des sommes visées ci-dessus entre les mains de Maître S... es qualité en application de l'article L. 3253-20 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « Que, pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail intervenu entre Madame T... et la société AVISIO CONSEILS, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est fondé sur le contrat écrit en date du 22 juin 2012 dont disposait la salariée, le fait qu'elle avait régulièrement perçu des salaires avec remise des bulletins de paie correspondants et qu'une rupture conventionnelle avait été établie et validée par la Direction du Travail; qu'en outre Maître S..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AVISIO CONSEILS, et l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône ne produisaient aucun écrit de nature à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent de la salariée ; Mais qu'il est de jurisprudence constante que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne et sous sa subordination moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ces conditions, la production d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire ne suffit pas à caractériser un contrat de travail ; qu'au-delà des apparences, il appartient au juge de vérifier la réalité du contrat de travail al