Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-12.959
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1461 F-D
Pourvoi n° W 15-12.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Saint-Gobain abrasifs, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Saint-Gobain abrasifs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saint-Gobain abrasifs, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2014), que Mme V... a été engagée le 1er juillet 1995 par la société Norton, devenue la société Saint-Gobain abrasifs (la société), en qualité d'ouvrière spécialisée ; qu'elle a été déclarée, le 1er octobre 2004, travailleuse handicapée et a, à compter du 1er novembre 2004, été affectée au service qualité, en tant qu'opératrice retour qualité avec signature d'un avenant ; qu'à l'issue d'un congé individuel de formation et après l'obtention d'un baccalauréat professionnel de secrétariat, elle a été affectée au service WCM, dédié à l'amélioration de la performance de l'entreprise ; que le médecin du travail a rendu, le 22 juin 2009, un avis d'aptitude à un emploi administratif sans effort physique, puis l'a déclarée, le 16 novembre 2010, apte au poste WCM qu'elle occupait depuis son retour de formation, en évitant la station debout prolongée supérieure à une heure ; que la salariée a exercé un recours à l'encontre de cet avis ; que par décision du 28 mars 2011, l'inspecteur du travail l'a déclarée inapte au poste WCM et apte à un travail exclusivement administratif dans un service administratif ; que cette décision du 28 mars 2011 a été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles le 9 février 2016 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'injonction sous astreinte et de versement de dommages-intérêts pour discrimination et de condamner la société à lui payer la seule somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'état de santé des travailleurs ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le médecin du travail, par avis du 10 décembre 2012, a jugé que le poste proposé par l'employeur à Mme V... était adapté à condition que le travail soit exercé dans un bâtiment administratif ; qu'en estimant ce poste adapté, tout en constatant qu'il était exercé dans une usine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que les mesures proposées par le médecin du travail s'imposent à l'employeur et au juge ; qu'en écartant l'avis du 10 décembre 2012 car il aurait comporté une condition ne figurant pas dans l'avis du 28 mars 2011 dont l'application était demandée, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;
3°/ que Mme V... revendiquait l'application de l'avis du médecin du travail du 10 décembre 2012 ; que si la cour d'appel a entendu estimer qu'elle ne demandait que l'application de l'avis du 28 mars 2011, elle a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ;
Et attendu, d'une part, que la décision de l'inspecteur du travail du 28 mars 2011 ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 février 2016, d'autre part que la cour d'appel ayant relevé, sans méconnaître les termes du litige, que la salariée