Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 14-24.358

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.
  • Articles 2048, 2049, 2052 et 1134 du code civil.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation partielle

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1463 F-D

Pourvoi n° R 14-24.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Lure Brico, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... I..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Lure Brico, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé le 23 mars 2003 par la société Lure Brico en qualité de directeur de magasin, statut cadre ; que, le 1er février 2010, la société Vesoul Brico, qui a le même dirigeant que la société Lure Brico, a confirmé au salarié le transfert, à son profit et à cette date, de son contrat de travail ; que le salarié a, le même jour, signé un document selon lequel "pour faire suite à nos différents entretiens, nous vous confirmons votre transfert au sein de la SARL Vesoul Brico à compter du 1er février 2010. Vos congés payés acquis au 31 janvier 2010 seront transférés sur la société Vesoul Brico. Les autres termes de votre contrat de travail qui nous lie réciproquement depuis le 24 mars 2003 demeurent inchangés. Vous voudrez bien nous confirmer votre accord, sur la présente lettre, sur laquelle vous aurez préalablement porté votre signature précédée de la mention « lu et approuvé ». Nous vous prions de croire, Monsieur, en nos sincères salutations. Fait en deux originaux dont l'un a été remis ce jour au salarié. Fait à Lure le 01-02-2010 » ; que le salarié a, le 9 juillet 2010, été licencié par la société Vesoul Brico ; que les parties ont, le 14 août 2010, conclu une transaction aux termes de laquelle le salarié renonçait à toute prétention et toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, et percevait, en contrepartie, la somme de 50.000 euros pour solde de tout compte ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 2048, 2049, 2052 et 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Lure Brico a, le 31 janvier 2010, rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail et la condamner au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que ladite société est demeurée un tiers à la transaction intervenue directement entre le salarié et la société Vesoul Brico, qu'elle ne peut donc légitimement se prévaloir de cet accord transactionnel pour considérer que le salarié aurait également renoncé à ses droits à l'égard de son premier employeur, et que cette transaction ne contient aucune mention concernant le précédent contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction, d'autre part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et que l'accord transactionnel stipulait, en des termes clairs et précis, que le salarié était employé par la société Vesoul Brico en qualité de directeur depuis le 1er février 2010 à la suite du transfert du contrat de travail entre l'intéressé et la société Lure Brico en date du 23 mars 2003, ce dont elle aurait dû déduire que la dite société pouvait soutenir que le salarié avait renoncé à se prévaloir des droits qu'il pouvait avoir à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail ;

Attendu que pour dire que la société Lure Bric