Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-16.522
Textes visés
- Articles L. 1231-2, L. 1231-4 du code du travail applicables à Mayotte, 1134 et 2044 du code civil.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1464 F-D
Pourvoi n° U 15-16.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colas Mayotte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. G..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Mayotte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-2, L. 1231-4 du code du travail applicables à Mayotte, 1134 et 2044 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé par la société SMEC, devenue Colas Mayotte, en qualité de métreur et exerçait sa prestation de travail à Mayotte ; que les parties ont, le 12 avril 2012, conclu une convention intitulée « départ négocié pour motif personnel » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en annulation de l'acte du 12 avril 2012 et en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que l'intéressé ne démontre pas l'existence d'un différend concernant la rupture du contrat au moment de la signature de la convention, que le document litigieux constitue bien une convention de rupture amiable du contrat et que l'existence d'un différend antérieur au jour de sa signature, relatif à l'indemnité d'éloignement, ne saurait en affecter la validité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat, ce dont elle aurait dû en déduire que la convention était nulle et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. G... de sa demande en annulation de l'acte du 12 avril 2012 et en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Colas Mayotte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colas Mayotte à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. G....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur R... G... de sa demande tendant à voir annuler l'accord conclu le 12 avril 2012 avec la Société COLAS MAYOTTE, et, en conséquence, de ses demandes tendant à voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de 22.056,39 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement et 131.560 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal du travail de MAMOUDZOU a constaté la validité du document intitulé « départ négocié pour motif personnel » et a considéré qu'il devait s'analyser en une rupture conventionnelle ; que c'est à bon droit que l'appelant fait valoir l'absence de transposition de ce mode de rupture en vigueur en métropole dans le code du travail applicable à Mayotte et l'analyse des premiers juges sur ce point n'est pas exacte ; que la législation du travail, telle qu'elle existe à Mayotte, n'exclut pas néanmoins la possibilité de rompre le contrat par le biais du mutuus dissensus, tel que le prévoit l'article 1134 du Code civil ; ( ) que Monsieur G... invoque ensuite la nullité de la convention signée du fait de sa valeur transactionnelle ; que selon lui, cet accord vaut transaction dès lors qu'existait un litige au moment de sa signature ; qu'il est exact que constitue une transaction la convention de rupture amiable conclue alors qu'un différend existe sur l'exécution et la rupture du contrat au jour de la conclusion de cette convention ; que cependant, ce raisonnement ne peut s'appliquer en l'espèce car Monsieur G... ne démontre pas l'existence d'un différend concernant la rupture du contrat au moment de la signature de la convention ; que le document litigieux constitue bien une convention de rupture amiable du contrat et l'existence d'un différend antérieur au jour de sa signature, relatif à l'indemnité d'éloignement, ne saurait en affecter la validité ; qu'ayant clairement exprimé la volonté, sans contrainte ni altération, de faire valoir ses droits à la retraite, M. G... a su obtenir de la négociation une somme globale supérieure aux indemnités prévues aux articles L112-22 du Code du travail applicable à Mayotte et 4 de l'accord interprofessionnel de 1999, que le départ soit volontaire ou contraint ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du 9 décembre 2013 et ainsi déclarer la convention de départ négocié valable, eu égard aux dispositions de l'article 1134 du Code civil ; que la Cour déboute Monsieur G... de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
1°) ALORS QUE la transaction est l'acte par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige né ou à naître opposant le salarié à l'employeur ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; qu'en décidant que l'acte de rupture conclu le 12 avril 2012 entre Monsieur G... et la Société COLAS MAYOTTE ne constituait pas une transaction, mais une convention de rupture amiable, après avoir pourtant constaté l'existence d'un différend entre les parties relatif au paiement de l'indemnité d'éloignement, que la convention conclue avait pour objet de régler, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la transaction est l'acte par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître; que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige né ou à naître, opposant le salarié à l'employeur, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur G... de sa demande tendant à voir annuler l'accord conclu le 12 avril 2012 avec la Société COLAS MAYOTTE, à énoncer qu'il ne démontrait pas l'existence d'un différend au moment de la rupture du contrat, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la convention de rupture amiable en transaction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le différend survenu entre les parties résidait dans l'inaptitude au travail de Monsieur G... médicalement constatée par la médecine du travail et que la Société COLAS MAYOTTE n'avait pas prise en compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la transaction est l'acte par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître; que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige né ou à naître opposant le salarié à l'employeur ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; qu'en décidant que la convention du 12 avril 2012 ne constituait pas une transaction, mais une convention de rupture amiable, à défaut de différend ayant opposé les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la Société COLAS MAYOTTE ait versé à Monsieur G... une indemnité supérieure à celle qui lui était due lors de la rupture du contrat de travail, en contrepartie de quoi celui-ci avait renoncé à tout recours contre la Société COLAS MAYOTTE au titre de la conclusion, l'exécution et/ou la cessation et les conséquences de la cessation du contrat de travail, caractérisait un différend réglé au moyen de concessions réciproques consenties par les parties, ce dont il résultait que la convention avait la nature d'une transaction, entachée de nullité comme ayant été conclue avant la rupture du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil.