Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 15-16.728

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1465 F-D

Pourvoi n° T 15-16.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ercole Thermatec, domicilié SELARL SL synergie, [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. N... I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... I... a, le 1er avril 2007, conclu avec la société Ercole Thermatec, dont son épouse est associée, un contrat de travail avec prise d'effet au 1er octobre 2006, aux fins d'exercer les fonctions de technicien des achats position cadre ; que la société Ercole Thermatec a été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 14 février 2012, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; que M. N... I..., qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour dire que M. N... I... n'avait pas la qualité de salarié de la société Ercole Thermatec et le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits qu'il a travaillé pour la société avant la signature du contrat de travail et qu' il a effectué le même travail avant et pendant le contrat de travail, qu'il a refusé de recevoir des consignes, qu'avant le licenciement de son épouse il n'a pas reçu une quelconque instruction et n'a formulé aucune revendication, qu'enfin, dans sa lettre du 28 mars 2007, il se reconnaît une responsabilité financière qui n'est pas celle d'un salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. N... I... avait fait l'objet, le 15 novembre 2010, d'un avertissement, et, le 14 février 2011, d'une mise à pied disciplinaire, décidés par le gérant de la société Ercole Thermalec, que l'intéressé avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement et avait été licencié pour faute grave le 7 mars 2011, ce dont il résultait qu'il était placé dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. N... I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. N... I...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR exclu l'existence d'un contrat de travail entre la société Ercole Thermatec et Monsieur I... et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, peu important la dénomination juridique donnée au contrat par les parties ; que l'élément constitutif du contrat de tr