Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 14-23.730

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation partielle

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1466 F-D

Pourvois n° G 14-23.730 N 14-23.734 et P 14-23.735JONCTION

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. G... J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° G 14-23.730, N 14-23.734 et P 14-23.735 formés par :

1°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 27 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. G... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Samsic Interim Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des SCP [...] , de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Samsic Interim Holding, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 14-23.730, N 14-23.734 et P 14-23.735 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. J... a été mis à la disposition de trois études d'huissiers de justice, la société [...], la société [...], la société [...] par la société Ouest Service devenue la société Samsic Interim Holding, en qualité d'huissier audiencier entre mai 1999 et octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail avec chacune des sociétés d'huissiers de justice en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen commun aux trois pourvois :

Attendu que les sociétés d'huissiers de justice font grief aux arrêts de requalifier les relations contractuelles en contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ que l'huissier de justice peut être amené à effectuer une mission d'huissier audiencier ou d'appariteur auprès d'une juridiction, pour une durée limitée, en fonction de l'ordre de service à l'audience fixé par ordonnance du président de la juridiction, qui chaque année choisit les huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à son siège ; que lorsque pour cette mission, il se fait suppléer à ses frais par un clerc assermenté, il ne pourvoit pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société d'huissiers de justice a rappelé avoir eu recours à l'intéressé pour assurer les temps de présence auxquels elle étaie tenue en qualité d'huissier audiencier, qui n'excédaient pas deux mois par an, à hauteur de 208,15 heures en 2002, 158,25 heures en 2003, 345,60 heures en 2004, 292,45 heures en 2005, 715,40 heures en 2006, cette intervention ne pouvant s'inscrire dans un contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ;

2°/ qu'en ayant retenu que l'emploi de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale « et permanente » de l'entreprise, fût-ce par « intermittence », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la requalification de missions de travail temporaire ou de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié s'opère globalement en un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du premier jour de la mission ou de la première embauche ; que la rupture s'analysant en un licenciement, elle n'entraîne le versement que des indemnités dues à ce titre ; que l'intéressé a soutenu « qu'à compter du 16 mai 1999, il avait été employé sans discontinuité par toutes les études d'huissiers d'Avignon comme travaill