Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 14-23.732

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Cassation partielle

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1467 F-D

Pourvoi n° K 14-23.732

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant à M. U... V..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme P..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé par la société d'huissiers de justice P... en qualité d'huissier audiencier selon plusieurs contrats à durée déterminée conclus entre mai 1999 et octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société d'huissiers de justice fait grief à l'arrêt de requalifier les relations contractuelles en contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ que l'huissier de justice peut être amené à effectuer une mission d'huissier audiencier ou d'appariteur auprès d'une juridiction, pour une durée limitée, en fonction de l'ordre de service à l'audience fixé par ordonnance du président de la juridiction qui, chaque année, choisit les huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à son siège ; que lorsque pour cette mission, il se fait suppléer à ses frais par un clerc assermenté, il ne pourvoit pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société d'huissier de justice a eu recours à l'intéressé pour assurer les temps de présence auxquels elle était tenue en qualité d'huissier audiencier, qui n'excédaient pas deux mois par an, ce temps de présence très restreint expliquant le recours à des contrats d'intérim et que l'intervention de l'intéressé ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;

2°/ qu'en ayant retenu que l'emploi de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale « et permanente » de l'entreprise, fût-ce par « intermittence », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la requalification de missions de travail temporaire ou de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié s'opère globalement en un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du premier jour de la mission ou de la première embauche ; que la rupture s'analysant en un licenciement, elle n'entraîne le versement que des indemnités dues à ce titre ; que l'intéressé a soutenu « qu'à compter du 16 mai 1999, il avait été employé sans discontinuité par toutes les études d'huissiers d'Avignon comme travailleur précaire par succession de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire », et « n'avait cessé de réclamer à ses employeurs un contrat à durée indéterminée à temps complet » ; que la cour d'appel a requalifié la relation entre la société d'huissiers de justice et l'intéressé en contrat à durée indéterminée, pour lui accorder des indemnités de requalification, compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant qu'elle a, par quatre autres arrêts du même jour, statué de manière identique à l'encontre des quatre sociétés d'huissiers de justice au sein desquelles l'intéressé a travaillé ; qu'en ayant ainsi, après avoir constaté qu'il avait successivement et alternativement, souscrit cinq relations de travail distinctes, accordé à l'intéressé