Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 14-23.737

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1468 F-D

Pourvoi n° R 14-23.737

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. N... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... V..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Samsic Interim Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Samsic Interim Holding, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2014), que M. V... a été mis à la disposition de la société d'huissiers de justice [...], devenue la société [...], par la société Ouest Service devenue la société Samsic Interim Holding, en qualité d'huissier audiencier entre mai 1999 et octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société d'huissiers de justice fait grief à l'arrêt de requalifier les relations contractuelles en contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ que l'huissier de justice peut être amené à effectuer une mission d'huissier audiencier ou d'appariteur auprès d'une juridiction, pour une durée limitée, en fonction de l'ordre de service à l'audience fixé par ordonnance du président de la juridiction, qui chaque année choisit les huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à son siège ; que lorsque pour cette mission, il se fait suppléer à ses frais par un clerc assermenté, il ne pourvoit pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société d'huissier de justice a rappelé avoir « eu un recours très limité à M. V... de 1999 à 2006. En effet, elle n'a pas fait appel à M. V... plus de deux périodes mensuelles par an, en strict lien avec ses besoins réglementaires d'assistance à l'audience. Ainsi l'intervention de M. V...…ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet. Les besoins en termes d'assistance à l'audience n'auraient permis la signature d'un seul contrat à durée indéterminée à temps complet » ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ;

2°/ qu'en ayant retenu que l'emploi de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale « et permanente » de l'entreprise, fût-ce par « intermittence », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la requalification de missions de travail temporaire ou de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié s'opère globalement en un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du premier jour de la mission ou de la première embauche ; que la rupture s'analysant en un licenciement, elle n'entraîne le versement que des indemnités dues à ce titre ; que l'intéressé a soutenu « qu'à compter du 16 mai 1999, il avait été employé sans discontinuité par toutes les études d'huissiers d'Avignon comme travailleur précaire par succession de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire », et « n'avait cessé de réclamer à ses employeurs un contrat à durée indéterminée à temps complet » ; que la cour d'appel a requalifié la relation entre la société d'huissiers de justice et l'intéressé en contrat à durée indéterminée, pour lui accorder des indemnités d