Chambre sociale, 22 septembre 2016 — 14-29.487

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1470 F-D

Pourvoi n° R 14-29.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... K..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Etirage de Charonne, société par actions simplifiée,

2°/ à la société [...] et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ au CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...] et compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2014), que M. J... a été engagé à compter du 1er mars 1988 par la société Etirage de Charonne ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable technique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que son contrat de travail a été transféré à la société [...] et compagnie en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la société Etirage de Charonne a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2013, Mme K... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le salarié est sans intérêt à la cassation du chef de dispositif qui a accueilli sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la date de la décision à intervenir ; que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de l'égalité de traitement alors, selon le moyen que lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié peut également prétendre à des dommages-intérêts pour inégalité de traitement pendant l'exécution de son contrat de travail, s'agissant d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à raison notamment des faits de discrimination salariale et d'inégalité de traitement dont il avait fait l'objet de la part de la société Etirage de Charonne ; qu'en jugeant que sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ne pouvait se cumuler avec les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces deux indemnités réparaient un préjudice distinct et pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que si le préjudice consécutif à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect du principe de l'égalité de traitement sont distincts, la cour d'appel, dès lors qu'elle a tenu compte du seuil prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, a pu allouer une seule indemnité réparant le préjudice subi par le salarié tant du fait de la rupture du contrat de travail que de celui du non-respect du principe de l'égalité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code