Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-15.165
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1531 FS-D
Pourvoi n° U 15-15.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... S... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. S... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), qu'employé en qualité de producteur d'émissions par la Société nationale de radiodiffusion Radio France dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée depuis 1985 dont le dernier en date prenait fin le 23 juin 2013, M. S... a saisi la juridiction prud'homale le 23 mai 2013 d'une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée ; que par jugement du 29 juillet 2013, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande en ordonnant la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en allouant au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification et de rappel de salaires ; que ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2013 ; que l'appel formé contre cette décision était toujours en cours à la date du prononcé de l'arrêt attaqué ; que le 7 octobre 2013, M. S... a saisi le juge de l'exécution pour obtenir que la condamnation de l'employeur à poursuivre la relation de travail soit assortie d'une astreinte ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que saisie d'une demande de fixation d'une astreinte pour assurer l'effectivité de la condamnation de l'employeur à poursuivre la relation de travail en contrat à durée indéterminée prononcée par le jugement du 29 juillet 2013 du conseil de prud'hommes, la cour d'appel ne pouvait, en contradiction avec ce jugement, dire que la relation de travail avait cessé depuis le 23 juin 2013, date de l'échéance du dernier contrat à durée déterminée alors que ce contrat avait été privé d'effet par la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi en méconnaissance de l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que l'employeur qui a eu recours illégalement à une succession de contrats à durée déterminée ne peut invoquer le terme du dernier contrat à durée déterminée pour mettre fin à la relation de travail qui a été requalifiée en contrat à durée indéterminée ; que cette relation de travail s'inscrivant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la rupture ne peut se matérialiser, à défaut de rupture amiable entre les parties, que par une prise d'acte de la rupture, une démission du salarié ou un licenciement prononcé par l'employeur ; qu'en décidant que la relation de travail avait cessé depuis le 23 juin 2013 donnant effet au terme du dernier contrat à durée déterminée, bien que, par jugement du 29 juillet 2013, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 1985 et ordonné la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans rechercher ni caractériser un acte de l'employeur manifestant sa volonté de licencier le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification