Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-13.369

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1574 FS-D

Pourvoi n° S 15-13.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GDF Suez, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt du 16 décembre 2014, rectifié par arrêt du 13 janvier 2015 rendu par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au comité d'établissement USPI de la société GDF Suez, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mme Salomon, conseiller référendaire, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société GDF Suez, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'établissement USPI de la société GDF Suez, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens du pourvoi, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2014 rectifié par arrêt du 13 janvier 2015), que fin 2013, la direction de la société GDF Suez a décidé de regrouper les « centres de services partagés », qui mutualisent les activités support des cinq branches opérationnelles de la société et dans ce cadre, de créer une direction des services partagés au sein de l'établissement « siège », ainsi que la mutation du personnel de quatre centres de services partagés sur les cinq que compte l'établissement « unité de services partagés infrastructures », vers l'établissement « siège » ; que par acte du 12 juin 2014, le comité de l'établissement « unité de services partagés infrastructures » a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés, afin d'obtenir la suspension de la mise en oeuvre du projet « évolution des centres de services partagés » dans l'attente de sa consultation et de celle de tous les comités d'établissements concernés par la réforme ;

Attendu que la société GDF Suez fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du comité de l'établissement « unité de services partagés infrastructures » et d'ordonner la suspension de la mise en oeuvre du projet « Evolution des centres de services partagés » dans l'attente de la consultation des comités des établissements « siège » et « unité de services partagés infrastructures », alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés doit se placer à la date de sa décision pour ordonner ou refuser la mesure demandée; qu'en application de ce principe, une demande de suspension d'une décision de l'employeur est sans objet, et partant irrecevable, lorsqu'au jour où le juge statue sur cette demande, le processus d'information et de consultation relatif à la décision en cause est achevé et que cette décision est mise en oeuvre; que la cour d'appel a relevé que le 7 juillet 2014, soit avant même que le premier juge ait statué, la société GDF Suez a décidé la mise en oeuvre du projet CSP après que les procédures d'information et de consultation relatives à ce projet aient été achevées ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que les demandes du comité d'établissement l'USPI tendant à la suspension de la mise en oeuvre du projet CSP étaient devenues sans objet, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809 du code civil ;

2°/ qu'une ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire, en sorte que la partie gagnante est en droit d'exécuter cette ordonnance nonobstant l'appel de la partie perdante ; que pour déclarer les demandes du comité d'établissement USPI recevables, la cour d'appel a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite « persistant » jusqu'au jour où elle a statué, constitué par « l'empressement » de la société GDF Suez à mettre en oeuvre le projet CSP ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle constatait que l'assignation en référé introduite par le comité d'établissement l'USPI n'avait pas de caractère suspensif et que le premier juge des référés avait jugé qu'il n'y avait lieu à suspendre la mise à exécution de ce projet, la cour d'appel a violé les articles 489 et 809 du code de procédure civile ;