Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-11.095

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1603 F-D

Pourvoi n° V 15-11.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MPO Champion, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MPO Champion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen 21 novembre 2014), que M. O... a été engagé à compter du 21 juin 1999 en qualité de fraiseur par la société MPO Champion ; qu'estimant être l'objet d'une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du rappel de salaires, de prime d'ancienneté et des congés payés afférents, alors, selon le moyen,

1°/ qu'une différence de traitement n'est justifiée que lorsqu'elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que dans ses écritures délaissées, M. O... faisait valoir qu'il ressortait des bulletins de paie d'avant janvier 2011 et d'après juin 2013 de M. G..., auquel il se comparait, que ce dernier n'effectuait ni des heures supplémentaires, ni des heures le samedi et le dimanche ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour justifier la différence salariale constatée entre les deux salariés embauchés avant le passage aux 35 heures, que M. O... a été embauché pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, tandis que M. G... l'a été pour une durée de 170 heures et la mention de 18,33 heures supplémentaires par mois sur les bulletins de paie de ce dernier au cours des années 2011 et 2012 confirme que l'horaire accompli est différent, ce point étant encore confirmé par les termes de l'avenant signé le 24 février 2011 et par les attestations d'un responsable de site et d'un chef d'atelier, faisant état des heures accomplies le samedi et le dimanche pour la relance des usinages en finition, la cour d'appel, qui s'est abstenue de s'expliquer sur la situation d'avant janvier 2011 et d'après juin 2013, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble de l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération, dès lors qu'elle donne lieu à l'allocation d'une prime distincte ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que la différence d'ancienneté n'est que très partiellement prise en compte par le versement de la prime d'ancienneté puisque celle de M. G... auquel se comparait le salarié se trouve plafonnée depuis 2003, la convention collective prévoyant une prime de 3 % après 3 ans d'ancienneté puis 1 % de plus par an avec un maximum de 15 % après 15 ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 1315 du code civil.

3°/ que l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, une égalité de rémunération entre tous les salariés ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en se fondant, pour décider qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement entre le salarié et M. G..., sur leur qualification telle que mentionnée sur leurs bulletins de paie, sur des fiches de fonction que l'employeur s'était constitué à lui-même et des attestations d'un chef d'atelier et d'un responsable de site, lesquels décrivaient les fonctions occupées par le seul M. G..., sans rechercher ni quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ni ses responsabilités et sans les comparer à celles de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base lég