Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-10.263
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1605 F-D
Pourvoi n° R 15-10.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogema, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. F... K... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sogema, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,7 novembre 2014) que M. K... a été engagé le 1er janvier 2010 en qualité de responsable logistique au sein de la société Sogema, sans contrat de travail écrit ; que licencié le 24 mai 2013 pour « insuffisances professionnelles », il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de frais de transport et une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient convenu que l'employeur prendrait en charge l'indemnisation forfaitaire des frais de transport aller et retour engagés par le salarié entre son lieu de travail et son domicile familial et qui a relevé que cet engagement contractuel n'avait pas un caractère temporaire, en a exactement déduit que la demande du salarié au titre des frais de transport était justifiée ;
Attendu ensuite que le rejet de la première branche rend la seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre des heures supplémentaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement estimé que la demande du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires était suffisamment étayée pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Et attendu qu'après avoir procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait utilisé son pouvoir de licencier en rétorsion à l'action en justice introduite par le salarié, a décidé à bon droit que le licenciement était nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogema aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogema et condamne celle-ci à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sogema.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sogema à payer à M. K... une somme de 9 139 euros à titre de frais de transport et une somme de 3.000 euros à titre d'exécution déloyale de contrat de travail ;
1° AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit, les parties s'accordent pour dire que la somme de 200 euros (outre frais de péage) versée entre janvier 2010 et août 2012 par la société Sogema à M.