Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-14.519
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1607 F-D
Pourvoi n° S 15-14.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 janvier 2015) que M. B... a été engagé le 1er octobre 1993 par la société [...] en qualité de contremaître d'atelier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, que le moyen ne tend sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé d'une part que le salarié n'avait pas été empêché d'exercer ses fonctions et que d'autre part les difficultés d'exercice de celles-ci par l'intéressé n'étaient nullement la conséquence de manquements de l'employeur ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du harcèlement moral ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans méconnaître les limites du litige a constaté que le salarié n'établissait pas la matérialité des deux faits qu'il invoquait à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. B... tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et des demandes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et dommages intérêts en découlant ;
Aux motifs que Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail. Que le salarié peut saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas ses obligations contractuelles ; que si la résiliation est prononcée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et enfin, si au jour du prononcé de la décision, le salarié est toujours au service de l'employeur, la rupture du contrat prend effet à la date de ce prononcé ; que par ailleurs, il appartient eu juge d'apprécier si l'inexécution des obligations par l'employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ; que le salarié invoque un retrait de ses fonctions depuis son retour d'arrêt de travail pour maladie et l'absence de moyens pour travailler, absence d'accès direct à son bureau (doit passer par les ateliers), absence de téléphone, absence d'accès Internet et du logiciel Lantek et absence do mission ; que la société [...] est une entreprise de fabrication et montage de constructions métalliques, couverture, bardage ; qu'il est constant que M. B... en qualité de contremaître d'atelier gérait l'équipe de métaliers de 16 ouvriers environ et assurer l'organisation et la surveillance de la fabrication ; qu'il est également établi que l'employeur, pendant l'absence du sa