Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-14.732
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1609 F-D
Pourvoi n° Y 15-14.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, venant aux droit de l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. D... a été engagé au mois d'octobre 1995 par l'URSSAF de la Haute Garonne devenue l'URSSAF Midi-Pyrénées et après un an de formation initiale, il a fait l'objet d'un agrément définitif, le 5 mars 1997 ; qu'il exerce les fonctions d'inspecteur de recouvrement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tenant à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir que le salarié relevait de la classification niveau 7 depuis le mois de mai 2005 ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, motivant leur décision, que les fonctions exercées depuis l'année 2000 par le salarié correspondaient à la classification qu'il revendiquait ;
Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter ses demandes au titre de la prime d'itinérance et de guichet ;
Mais attendu que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitant le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques, la cour d'appel, qui s'est justement référée à la classification de la convention collective pour retenir que l'inspecteur de recouvrement n'était pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient le salarié, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour exécution tardive de la décision de justice de première instance ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait commis aucun manquement caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 (concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements) et 26 juin 1990 (concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale) ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il est constant que la seule différence de catégories professionnelles ou de convention collective ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre