Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-12.107

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Cassation partielle

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1610 F-D

Pourvoi n° V 15-12.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MMV gestion, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MMV gestion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé à compter du 21 novembre 2005 par la société MMV Gestion (la société) en qualité de directeur d'établissement hôtelier, affecté successivement à Valfréjus puis à Tignes ; que, le 13 décembre 2012, l'intéressé a adressé un courrier à sa hiérarchie dénonçant une dégradation des conditions de travail et l'exigence d'objectifs irréalistes et irréalisables ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 18 janvier 2013 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en versement de la prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt énonce qu'au vu de l'attestation Pôle emploi, la somme de 6 500 euros a bien été réglée au salarié et, par motifs adoptés, que cette prime a été versée en juillet 2012 comme on peut le voir sur la feuille de paie correspondante figurant dans les pièces de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que nonobstant la communication d'une attestation Pôle emploi ou la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de prime de résultat au titre de l'hiver 2008, l'arrêt retient que l'avenant du 1er novembre 2006 prévoit que pour l'obtention de cette prime, il faut que l'intéressé obtienne non seulement la prime de 6 000 euros concernant l'hôtel, mais aussi celle de 3 000 euros concernant le snack-bar, l'acquisition de ces deux primes ouvrant alors droit à "l'attribution d'une prime variable de performance, si les performances commerciales globales de la société ne sont pas inférieures à 10 % du montant PC1/2P prévu dans les budgets et si le RBE final de la saison n'est pas négatif ", or que le salarié ne démontre pas avoir reçu la prime afférente au snack-bar ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le salarié fondait sa demande sur le fondement de l'avenant du 1er novembre 2007 applicable à la saison 2008 prévoyant que l'attribution de prime de résultat au titre de l'hiver 2008 était subordonnée, non pas à l'avenant de 2006, mais à la réalisation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs et de fonctionnement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de primes de résultat au titre de l'hiver 2012 et de l'hiver 2008, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société MMV Gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMV Gestion et condamne celle-ci à payer à M. B... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présen