Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 15-12.109
Textes visés
- Article 1315 du code civil.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1612 F-D
Pourvoi n° X 15-12.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MMV Gestion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MMV Gestion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... été engagé à compter du 28 septembre 2009 par la société MMV Gestion en qualité de directeur d'établissement hôtelier, affecté successivement à Val Fréjus puis à [...] ; que le 31 décembre 2012, l'intéressé a adressé un courrier à sa hiérarchie dénonçant une dégradation des conditions de travail et la mise en oeuvre d'objectifs irréalistes et irréalisables ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 février 2013 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en versement de la prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt énonce qu'au vu du bulletin de paie de juillet 2012, la somme de 6 500 euros a bien été réglée au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que nonobstant la communication d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappel de prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société MMV Gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMV Gestion et condamne celle-ci à payer à M. M... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de ses demandes tendant à la condamnation de la société MMV Gestion d'avoir à lui verser un rappel de prime de résultat au titre de l'hiver 2012 et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE au vu du bulletin de paie, la somme de 6.500 euros a bien été réglée au salarié ;
ALORS QUE nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire ; qu'en retenant que la preuve du versement à M. M... de la prime de résultat pour l'hiver 2012 était rapportée par la mention figurant en ce sens sur son bulletin de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de ses demandes tendant à la condamnation de la société MMV Gestion d'avoir à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant de 89.393,47 euros et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. M... verse aux débats des relevés