Troisième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-16.230
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 976 FS-D
Pourvoi n° B 15-16.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... L...,
2°/ à Mme S... M..., épouse L...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme L..., l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2015), que, par acte des 15 et 16 septembre 1982, [...] a donné à bail rural à M. et Mme L... une ferme composée de terres et bâtiments ; que ce bail a été renouvelé et les biens loués mis à la disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) constituée par les preneurs avec leur fils ; que M. B..., ayant droit de la bailleresse, a saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail pour sous-location et cession illicites ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que toute sous-location du bail rural, même partielle, constitue, à elle seule, une cause de résiliation du bail, quels que soient son motif, sa durée ou son étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que suivant engagement locatif n° 35657, établi sous seing privé en date du 14 mars 2003, M. L... a, en sa qualité de « locataire principal autorisé », donné à bail en exclusivité à la société SOPA, une partie des terres donné à bail ; qu'en déboutant cependant M. B... de sa demande de résiliation du bail consenti aux époux L... au motif que la sous-location portait sur une surface très réduite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que toute sous-location du bail rural, même partielle, constitue, à elle seule, une cause de résiliation du bail sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué ; que dès lors, en déboutant M. B... de sa demande de résiliation du bail consenti aux époux L... au motif en réalité inopérant que cette sous-location n'était pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme L... avaient permis l'implantation d'un panneau publicitaire et avaient conservé l'entière maîtrise de l'exploitation de la parcelle sur laquelle un seul poteau avait été posé, la cour d'appel a pu retenir que cette mise à disposition n'était pas illicite au sens de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si le preneur qui est membre d'une société d'exploitation agricole, peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, il n'en demeure pas moins qu'il reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que dans ses écritures d'appel, M. B... faisait valoir que les époux L..., qui avaient pris leur retraite, ne continuaient d'exploiter qu'un hectare chacun, quand le bien donné à bail était d'une superficie totale de 28 hectares 96 ares, ce que ces derniers admettaient eux-mêmes dans leurs propres conclusions d'appel en reconnaissant qu'ils n'exploitaient qu'une « faible superficie » ; qu'en se bornant à relever q