Troisième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-18.285
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 978 F-D
Pourvoi n° K 15-18.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme T... M..., épouse J...,
2°/ M. V... J...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... F..., épouse C...,
2°/ à M. G... C...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme J..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 16 avril 2013, pourvoi n° 12-17.132) que M. et Mme J..., propriétaires d'un fonds contigu à celui de M. et Mme C..., les ont assignés en réparation du mur mitoyen et paiement de dommages et intérêts, ainsi qu'en suppression des plantations ne respectant pas les distances légales ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de remise en état du mur mitoyen et de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme C... avaient, sans l'autorisation de M. et Mme J..., découpé le chaperon du mur sur sa seule partie surplombant leur fonds et que le préjudice esthétique invoqué par M. et Mme J... n'apparaissait pas constitué, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans se fonder sur un motif dubitatif, que les demandes devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en arrachage ou taille de plantes autres que le cyprès ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'elle ne disposait pas des preuves nécessaires sur la hauteur du seringat ou autres végétaux ni sur leur distance avec la ligne séparative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... et les condamne à payer à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux J... de leurs demandes de remise en état du mur mitoyen et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les époux J..., qui invoquent l'application des dispositions du cahier des charges concernant les clôtures pour obtenir le retrait de la palissade implantée par les époux C... sollicitent la remise en état par ceux-ci du mur mitoyen alors que ce muret a été édifié en violation des mêmes dispositions ; qu'ils invoquent à cet égard l'article 662 du code civil selon lequel un voisin ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement sans le consentement de l'autre ; qu'il ressort du procès-verbal du 11 décembre 2008 de Maître O..., huissier de justice à CORBEIL ESSONNES, que le versant du chaperon du mur mitoyen débordant sur le fonds des époux C... a été découpé de manière à installer la palissade critiquée au plus près du mur ; que si une partie du chaperon du mur mitoyen a été découpée par les époux C... sans recueillir l'autorisation des époux J..., il reste que la découpe en cause ne concerne le chaperon de mur qu'en sa seule partie surplombant le fonds des époux C... ; que le préjudice esthétique invoqué par les époux J... n'apparaît pas constitué, de sorte qu'il y a lieu de les débouter de leurs demandes de remise en état du mur mitoyen et de dommagesintérêts » (arrêt, pp. 6 et 7) ;
1./ ALORS QUE l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moy