Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 14-25.847
Textes visés
- Articles L. 2323-83, L. 2323-86, R. 2323-34 et R. 2323-35 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1576 FS-P+B
Pourvoi n° J 14-25.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales(ONERA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au comité d'établissement Ile-deFrance de l'ONERA, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mme Salomon, conseiller référendaire, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales, de Me Haas, avocat du comité d'établissement Ile-de-France de l'ONERA, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2014), que l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) ayant décidé de mettre un terme à l'activité sociale de transport de ses salariés, un litige s'est élevé avec le comité d'entreprise sur la somme devant lui être reversée par l'employeur pour le calcul de l'assiette des dépenses sociales à rapporter à la masse salariale brute ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses de transport devaient être prises en compte au titre des dépenses sociales taxe sur la valeur ajoutée incluse, alors, selon le moyen :
1°/ que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'en jugeant que la contribution de l'employeur devait être calculée à partir des sommes facturées par les prestataires des activités sociales à l'employeur, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, et non à partir des sommes affectées par ce dernier aux dépenses sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail ;
2°/ que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'eu égard au principe de neutralité attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur la consommation, le montant des sommes affectées par une entreprise aux dépenses sociales s'entend nécessairement hors la TVA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail ;
3°/ que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'ainsi, l'employeur peut, s'il le souhaite, verser au comité d'entreprise des cotisations dont le montant est supérieur à celui le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales au cours de la période de référence ; qu'en jugeant que le montant de la contribution devant être remboursé par l'ONERA au comité d'établissement d'Ile-de-France devait être calculé en ajoutant aux sommes affectées aux dépenses sociales par l'ONERA, la taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence d'engagement de l'ONERA de verser une cotisation d'un montant supérieur au montant minimum fixé par la loi, la cour d'appel a violé les articles L.