cr, 20 septembre 2016 — 15-83.690

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 451-1 et L. 434-13 du code de la sécurité sociale et 59 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 15-83.690 F-D

N° 3707

FAR 20 SEPTEMBRE 2016

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme T... W..., épouse D..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Q... C..., notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 434-7 à L. 434-14, L. 435-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'indemnisation des préjudices subis par Mme T... W..., épouse D..., au tribunal des affaires de sécurité sociale ;

"aux motifs que la mère de la victime, Mme W..., épouse D..., se constitue partie civile et réclame 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 910, 99 euros au titre des frais d'obsèques ; que M. C... conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en se fondant sur l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; que ce texte prévoit que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur, ni aux ayants-droit de ces victimes, sans distinguer entre les ayants-droit pouvant percevoir des prestations en cas de décès de leur auteur et les autres ; qu'ainsi le juge répressif n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice moral présentée par Mme W..., épouse D..., qui doit saisir de son action le tribunal des affaires de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les frais funéraires, l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'ils sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel ; que c'est donc à juste titre que le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme W..., épouse D..., pour conforter l'action publique, mais a refusé de statuer sur les demandes d'indemnisation présentées par celle-ci ;

"1°) alors que l'expression d'ayants droits figurant dans l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ne concernant que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur, les ayants droit, qui ne sont pas visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale ou qui, visées à l'un ou plusieurs de ces articles, ne peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur, peuvent agir en réparation de leur préjudice à l'encontre de l'employeur conformément au droit commun ; qu'aux termes de l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale, l'ascendant de la victime d'un accident mortel ne reçoit une rente viagère que s'il rapporte la preuve, dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin ni enfant, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire et, dans le cas où la victime avait conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin ou enfant, qu'il était à la charge de la victime ; qu'en énonçant, par conséquent, pour renvoyer l'indemnisation des préjudices subis par Mme W..., épouse D..., au tribunal des affaires de sécurité sociale, que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur, ni aux ayants-droit de ces victimes, sans distinguer entre les ayants-droit pouvant percevoir des prestations en cas de décès de leur auteur et les autres, qu'ainsi, le juge répressif n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice moral présentée par Mme W..., épouse D..., qui devait saisir de son action le tribunal des affaires de la sécurité sociale et que c'était donc à juste t