cr, 21 septembre 2016 — 15-83.531

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 322-6, alinéa 1er, du code pénal.

Texte intégral

N° E 15-83.531 F-D

N° 3789

FAR 21 SEPTEMBRE 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. A... G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2015, qui, pour dégradation d'un bien immobilier par incendie et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-6 du code pénal, 591, 593, 706-57 et 706-58 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... coupable du chef de destruction du bien d'autrui par incendie ;

"aux motifs propres que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte expressément, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause, des conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous leurs éléments tant matériel qu'intentionnel les délits reprochés, ont retenu la culpabilité de M. G... ; qu'il convient au surplus de souligner que les policiers chargés de l'enquête ont été destinataires d'un courrier anonyme au terme duquel il était mentionné que le prévenu était l'instigateur de l'incendie de sa propre maison ; que, par ailleurs, les explications données par ce dernier ne sauraient remettre en cause les constatations opérées notamment sur l'absence d'effraction relevée par les enquêteurs ; que si l'expertise réalisée à sa demande concluait à une possible effraction au niveau de la poignée de la fenêtre, aucune explication n'était cependant avancée sur les modalités de retrait de vis depuis l'extérieur ; que la cour relève également que le feu a été allumé grâce à des bidons de pétrole qui se trouvaient à l'intérieur de la maison, ce que seul M. G... pouvait savoir ; qu'enfin la cour constate que l'incendie a eu lieu une nuit où M. G... n'était pas chez lui alors que ce dernier déclarait aux enquêteurs « qu'il couchait de temps en temps dans cette maison mais pas tous les soirs et qu'il dormait également chez sa mère », élément là encore que lui seul pouvait savoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré M. G... coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement querellé sur la culpabilité ;

"et aux motifs adoptés que tant le rapport d'expertise de police scientifique, que le rapport du [...] établissent que l'incendie ne résulte pas d'une défaillance du bâtiment ou d'un de ses éléments mais est volontaire, tenant le dispositif de mise à feu composé de textiles noués pour réaliser une mèche du rez-de-chaussée à l'étage, et l'épandage massif d'hydrocarbures correspondants aux produits retrouvés dans la maison ; qu'aucune effraction n'a été constatée, ni sur la porte d'entrée correctement verrouillée, ni sur la fenêtre extérieure à l'aplomb de laquelle était posée l'échelle qui porte trace de brûlures, échelle qui n'était visible que d'une seule habitation dont les propriétaires avaient prévenu M. G... de leur absence ce pour une quinzaine de jours ; que si l'expertise établie à la demande de M. G... par M. T... conclut à une possible effraction au niveau de la poignée de la fenêtre, sur laquelle il a constaté l'absence de plusieurs vis, il ne donne en revanche aucune explication sur les modalités de retrait des vis depuis l'extérieur ; que M. G... est seul en possession des clefs ; que la maison était vide de tout mobilier ; que contrairement à ce qu'il a soutenu, l'enquête a permis d'établir que M. G... était en grande difficulté financière et ne pouvait plus assumer les échéances de remboursement de l'immeuble ainsi alors qu'il avait bénéficié de sommes allouées par sa famille, pour la première fois l'échéance du mois d'octobre n'était pas honorée, et son compte n'enregistrait plus aucun dépôts d'espèces ; que privé de ces dépôts, ses ressources se limitaient au seul RSA ; que le 3 octobre