cr, 21 septembre 2016 — 15-83.954
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 15-83.954 F-D
N° 3793
ND 21 SEPTEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y... K...,
contre l'ordonnance n° 93 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 13 mai 2015, lui ayant retiré un crédit de réduction de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que, pour confirmer le retrait du crédit de réduction de peine le président de la chambre de l'application des peines a statué sans débats contradictoires et publics ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 721, alinéa 3, du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et, notamment, de son article 6, dès lors que le juge de l'application des peines n'est pas appelé à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;
"1°) alors que la Cour de Strasbourg juge de façon constante qu'est assujettie au respect des stipulations du volet pénal de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction qui est appelée à prononcer le retrait d'une mesure de réduction de peine et, en conséquence, à prolonger la détention d'un condamné au-delà de la date de libération qui avait été précédemment notifiée officiellement à l'intéressé (Ezzeh et Connors c. Royaume-Uni, [GC], n°39665/98 et 40086/98, §100) ; que, dès lors, en jugeant que ces stipulations ne trouvaient pas à s'appliquer pour refuser d'exercer le contrôle du respect des droits de M. K... à l'égalité des armes, au contradictoire, à la comparution personnelle auquel il était invité, le président de la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que lorsque une juridiction relevant du champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme est appelée à se prononcer en appel sur la personnalité, le comportement ou les aptitudes d'une partie, elle doit nécessairement permettre à celle-ci d'assister au procès et examiner son cas en audience publique ; que, dès lors, le président de la chambre de l'application des peines ne pouvait rendre sa décision sans l'avoir fait précéder d'une audience contradictoire et publique" ;
Attendu qu'en statuant sur l'appel d'une décision du juge de l'application des peines prononçant un retrait de crédit de réduction de peine, le président de la chambre de l'application des peines ne fait qu'appliquer les dispositions de l'article 712-12 du code de procédure pénale qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que, d'une part, le juge saisi n'est pas appelé à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et, d'autre part, les droits de la défense sont pleinement respectés, la décision intervenant après réception des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat et étant susceptible d'un pourvoi en cassation; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 591, 593, 712-4 et 721 du code de procédure pénale et de la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance de retrait de crédit de réduction de peine prise par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Pau ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 721, alinéa 3, du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et, notamment, de son article 6, dès lors que le juge de l'application des peines n'est pas appelé à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que les incidents disciplinaires des 3 juillet 2014, 13 et 19 août 2014 et 3 septembre 2014 caractérisés par la détention