cr, 21 septembre 2016 — 15-84.367

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 15-84.367 F-D

N° 3794

SC2 21 SEPTEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. H... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, en date du 11 juin 2015, qui, pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique et infractions à la police de la chasse, l'a condamné, pour le délit, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, pour les contraventions, à trois amendes de 1 000 euros, 500 euros, 38 euros ainsi qu'au retrait du permis de chasser assorti de l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 novembre 2011, trois agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont procédé au contrôle de six personnes qui chassaient dans un domaine viticole privé ; qu'un procès-verbal a été établi par l'un des agents, M. I..., à l'encontre d'un des chasseurs, M. Q..., pour non-présentation du permis de chasse et des pièces annexes, opposition au contrôle du carnier, transport d'une arme de chasse à bord d'un véhicule et outrages envers une personne dépositaire de l'autorité publique ;

Attendu que Q... a été poursuivi pour ces quatre infractions ; que le tribunal correctionnel a retenu sa culpabilité, prononcé les peines et statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;

En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-5 du code pénal, L. 428-29, R. 428-4 et R. 428-11, 9°, du code de l'environnement, préliminaire, 430, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Q... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, d'opposition au contrôle de carnier, sac ou poche à gibier et de chasse sans être porteur du permis de chasser ;

"aux motifs qu'aucun élément suffisant n'étant produit pour contrarier sérieusement le contenu du procès-verbal de transport établi le 29 novembre 2011 par M. I..., agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il en résulte que tous les faits reprochés à M. Q... sont établis ;

"1°) alors que les procès-verbaux des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ne font foi jusqu'à preuve du contraire que pour les infractions à la police de la chasse ; qu'en se fondant, pour déclarer M. Q... coupable, en plus d'infractions à la police de la chasse, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique pour avoir outragé M. I..., agent de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, sur la circonstance qu'il ne produisait aucun élément pour contrarier sérieusement le contenu du procès-verbal établi par cet agent, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que ledit procès-verbal faisait foi jusqu'à preuve du contraire, y compris en ce qui concernait le délit d'outrage, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

"2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant, pour déclarer M. Q... coupable d'avoir outragé M. I..., agent de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, sur la circonstance qu'il ne produisait aucun élément pour contrarier sérieusement le contenu du procès-verbal de transport établi par cet agent, la cour d'appel a statué par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve et a ainsi méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

"3°) alors que la contravention de chasse sans être porteur d'un permis de chasser ne peut, par définition, être reprochée à une personne titulaire de ce permis, quand bien même cette personne refuserait de présenter ce titre lors d'un contrôle ; qu'en déclarant M. Q... coupable de cette contravention après avoir pourtant constaté que dans son procès-verbal, M. I... indiquait seulement que M. Q... avait