Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 14-30.056

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail.
  • Article 1184 du code civil.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1528 FS-P+B Pourvoi n° J 14-30.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société CDG participations venant aux droits de la société Koba aéroport, contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société Duty free associates, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Aéroports de la Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Mme [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Duty free associates, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aéroports de la Côte d'Azur, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2014), que Mme [W] a été engagée le 26 avril 1993 en qualité de responsable réseau par la société Koba aéroport, aux droits de laquelle se trouve la société CDG participations, par la suite représentée par M. [F] en sa qualité de liquidateur amiable ; qu'à compter du 1er février 2011, la société Koba aéroport n'a plus versé de rémunération à la salariée au motif que son contrat de travail devait être transféré aux sociétés devant reprendre les activités des deux boutiques situées terminal 1 et 2 à l'aéroport de [Localité 2] dont elle avait cessé l'exploitation qui lui avait été accordée par la société Aéroports de la Côte d'Azur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Koba aéroport ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que M. [F] en sa qualité de liquidateur amiable de la société CDG participations fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] à la date du 30 mai 2011 et condamner la société CDG participations, venant aux droits de la société Koba aéroport, à lui payer diverses indemnités et de rejeter les demandes de M. [F], ès qualités, dirigées contre la société DFA, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent statuer conformément aux règles de droit applicables au litige ; qu'en l'espèce, pour débouter la société CDG participations venant aux droits de la société Koba de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que « toutes les parties s'accordent à reconnaître que l'article L. 1224-1 du code du travail devait recevoir application pour les salariés travaillant sur la boutique du terminal 1 à condition que leur intervention sur un autre site ne constitue pas l'essentiel de leur temps de travail » ; qu'en s'en remettant ainsi à un supposé accord des parties sur la règle de droit, qui plus est d'ordre public, applicable au litige, quand il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties énoncées dans leurs conclusions ; que méconnaît l'objet du litige le juge qui prête à tort aux parties un accord sur un point du litige, n'ayant pas en réalité donné lieu à un tel accord ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur l'affirmation suivant laquelle « tout