Chambre sociale, 21 septembre 2016 — 14-18.593
Résumé
Il résulte des dispositions de l'article L. 5124-4, alinéa 3, du code de la santé publique, qui prévoient qu'en cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, les héritiers non pharmaciens ne peuvent faire poursuivre l'exploitation de l'établissement que de façon temporaire et en le faisant gérer par un pharmacien autorisé, de l'article R. 4235-13 du même code, qui dispose que le pharmacien gérant après décès est tenu d'exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même, et de l'article R. 4235-51 du même code, selon lequel les ayants droit doivent respecter l'indépendance professionnelle du gérant après décès, que ce dernier a seul la qualité d'employeur envers le personnel salarié de l'officine
Thèmes
Textes visés
- Articles L. 5124-4, alinéa 3, R. 4235-13 et R. 4235-51 du code de la santé publique.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1529 FS-P+B
Pourvoi n° Z 14-18.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Pharmacie de la Baie du Marin, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. I... K..., domicilié chez Mme U... P..., [...] ,
4°/ à M. M... N..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme A... K..., domiciliée chez Mme W... Y..., [...] ),
défendeurs à la cassation ;
M. K... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P... et de M. I... K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 janvier 2014), que M. T... a été engagé le 1er mai 2000 en qualité de pharmacien par H... K... exerçant sous l'enseigne la [...] ; que H... K... est décédé le 7 août 2003 laissant comme héritiers deux enfants dont un mineur représenté par sa mère Mme P..., ex-épouse du défunt et désignée administrateur de la succession ; que par contrat du 30 octobre 2003, Mme P... a confié la gérance de l'officine à M. N... ; qu'après convocation à un entretien préalable signée de Mme P... et de M. N... le 23 décembre 2003, M. T... a été licencié pour motif économique par lettre du 2 février 2004, signée par Mme P... ;
Attendu que Mme P... et M. I... K... font grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. T... injustifié et de les condamner au paiement de certaines sommes pour irrégularité de la procédure, indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'administrateur de la succession, qui représente les intérêts des héritiers du pharmacien décédé, organise, dans les conditions fixées par le code de la santé publique, la poursuite de l'activité de l'officine en collaboration avec le gérant après décès qu'il choisit, pour une durée maximale de deux ans, lequel doit être autorisé à exercer par le préfet s'agissant de la Martinique ; qu'en cette qualité, il a nécessairement le pouvoir de licencier ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 5124-21, L. 5124-29 du code de la santé publique et L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en jugeant que Mme P..., administratrice des biens de la succession, agissant en qualité de représentante des intérêts des héritiers, ne disposait pas du pouvoir de licencier, sans avoir recherché si, au vu des stipulations du contrat de gestion conclu le 30 octobre 2003, les héritiers qui avaient confié la gestion de l'officine à M. N..., n'auraient pas entendu conserver une partie des prérogatives normalement dévolues à l'employeur auquel ils succédaient, et notamment celle de licencier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 5124-21, L. 5124-29 du code de la santé publique et L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que le titulaire du pouvoir de licencier est nécessairement habilité à signer la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le licenciement injustifié au motif que la lettre de licenciement avait été signée par Mme P..., simple administratrice de la succession de M. K... et extérieure à la pharmacie, quand elle avait constaté qu'au terme du contrat de gérance de la pharmacie conclu le 30 octobre 2003, le licenciement ne pouvait intervenir qu'avec l'accord de Mme P..., administratrice des biens de la succession, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que disposant du pouvoir de licencier elle avait pu valablement signer la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur peut mandater toute personne de son choix, dès lors qu'elle n'est pas étrangère à l'entreprise, pour procéder en ses lieu et place, à la notification du licenciement d'un salarié ; qu'en jugeant le licenciement de M. T... sans cause réelle et sérieuse au motif que M. N... qui était son employeur, n'était pas le signataire de la lettre de licenciement, sans avoir recherché, comme Mme P... le soutenait pourtant dans ses conclusions d'appel (pp. 7-8), si elle avait reçu mandat du gérant de la société pour licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5°/ que l'employeur dispose toujours de la possibilité de ratifier le licenciement prononcé par une personne appartenant à l'entreprise et ne disposant pas du pouvoir de le faire ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement aurait été signée par Mme P... qui n'aurait pas eu la compétence pour en décider, quand M. N..., gérant après décès de l'officine avait soutenu, devant elle, la validité et le bien-fondé de ce licenciement, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par Mme P..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 1998 du code civil ;
Mais attendu d'abord qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5124-4, alinéa 3, du code de la santé publique, qui prévoient qu'en cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, les héritiers non pharmaciens ne peuvent faire poursuivre l'exploitation de l'établissement que de façon temporaire et en le faisant gérer par un pharmacien autorisé, de l'article R. 4235-13 du même code, qui dispose que le pharmacien gérant après décès est tenu d'exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même, et de l'article R. 4235-51 du même code, selon lequel les ayants droit doivent respecter l'indépendance professionnelle du gérant après décès, que ce dernier a seul la qualité d'employeur envers le personnel salarié de l'officine ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement n'avait pas été signée par le gérant après décès mais par l'administrateur de la succession, c'est à bon droit, peu important les stipulations du contrat de gestion conclu le 30 octobre 2003 et sans avoir à faire les recherches invoquées par le moyen, que la cour d'appel a décidé que ce licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et qu'elle en a tiré les conséquences indemnitaires ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt que, devant la cour d'appel, le gérant après décès a sollicité sa mise hors de cause ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne Mme P... et M. I... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR jugé le licenciement de M. T... injustifié et d'avoir condamné Mme U... P... ès qualité d'administratrice légale de la succession, au paiement des sommes de 3.241,49 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, de 488,10 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « seul l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié ; qu'aux termes du contrat de gérance signé le 30 octobre 2003, M. N... gérant de la pharmacie ne pouvait licencier qu'avec l'accord de Mme P... ; qu'or, Mme P..., simple administratrice de la succession qui reconnait elle-même dans ses écritures qu'elle n'était pas l'employeur de M. T..., a signé seule la lettre de licenciement alors qu'elle n'avait pas qualité pour le faire ; qu'il est constant que la signature de la lettre de licenciement par une personne n'ayant pas le pouvoir et la qualité pour licencier s'analyse en une absence de lettre et donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE l'administrateur de la succession, qui représente les intérêts des héritiers du pharmacien décédé, organise, dans les conditions fixées par le code de la santé publique, la poursuite de l'activité de l'officine en collaboration avec le gérant après décès qu'il choisit, pour une durée maximale de deux ans, lequel doit être autorisé à exercer par le Préfet s'agissant de la Martinique ; qu'en cette qualité, il a nécessairement le pouvoir de licencier ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 5124-21, L. 5124-29 du code de la santé publique et L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en jugeant que Mme P..., administratrice des biens de la succession, agissant en qualité de représentante des intérêts des héritiers, ne disposait pas du pouvoir de licencier, sans avoir recherché si, au vu des stipulations du contrat de gestion conclu le 30 octobre 2003, les héritiers qui avaient confié la gestion de l'officine à M. N..., n'auraient pas entendu conservé une partie des prérogatives normalement dévolues à l'employeur auquel ils succédaient, et notamment celle de licencier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 5124-21, L. 5124-29 du code de la santé publique et L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le titulaire du pouvoir de licencier est nécessairement habilité à signer la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le licenciement injustifié au motif que la lettre de licenciement avait été signée par Mme P..., simple administratrice de la succession de M. K... et extérieure à la pharmacie, quand elle avait constaté qu'au terme du contrat de gérance de la pharmacie conclu le 30 octobre 2003, le licenciement ne pouvait intervenir qu'avec l'accord de Mme P..., administratrice des biens de la succession, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que disposant du pouvoir de licencier elle avait pu valablement signer la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
4°) ALORS, à tout le moins, QUE l'employeur peut mandater toute personne de son choix, dès lors qu'elle n'est pas étrangère à l'entreprise, pour procéder en ses lieu et place, à la notification du licenciement d'un salarié ; qu'en jugeant le licenciement de M. T... sans cause réelle et sérieuse au motif que M. N... qui était son employeur, n'était pas le signataire de la lettre de licenciement, sans avoir recherché, comme Mme P... le soutenait pourtant dans ses conclusions d'appel (pp. 7-8), si elle avait reçu mandat du gérant de la société pour licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE l'employeur dispose toujours de la possibilité de ratifier le licenciement prononcé par une personne appartenant à l'entreprise et ne disposant pas du pouvoir de le faire ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement aurait été signée par Mme P... qui n'aurait pas eu la compétence pour en décider, quand M. N..., gérant après décès de l'officine avait soutenu, devant elle, la validité et le bien-fondé de ce licenciement, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par Mme P..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 1998 du code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. K....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de M. T... injustifié, ET D'AVOIR condamné solidairement M. I... K... avec Mme U... P... ès qualités d'administrateur légal de la succession au paiement des sommes de 3.241,49 ¿ à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, de 488,10 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et de 30.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « seul l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié ; qu'aux termes du contrat de gérance signé le 30 octobre 2003, M. N... gérant de la pharmacie ne pouvait licencier qu'avec l'accord de Mme P... ; qu'or, Mme P..., simple administratrice de la succession qui reconnait elle-même dans ses écritures qu'elle n'était pas l'employeur de M. T..., a signé seule la lettre de licenciement alors qu'elle n'avait pas qualité pour le faire ; qu'il est constant que la signature de la lettre de licenciement par une personne n'ayant pas le pouvoir et la qualité pour licencier s'analyse en une absence de lettre et donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE l'administrateur de la succession, qui représente les intérêts des héritiers du pharmacien décédé, organise, dans les conditions fixées par le code de la santé publique, la poursuite de l'activité de l'officine en collaboration avec le gérant après décès qu'il choisit, pour une durée maximale de deux ans, lequel doit être autorisé à exercer par le Préfet s'agissant de la Martinique ; qu'en cette qualité, il a nécessairement le pouvoir de licencier ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 5124-21, L. 5124-29 du code de la santé publique et L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en jugeant que Mme P..., administratrice des biens de la succession, agissant en qualité de représentante des intérêts des héritiers, ne disposait pas du pouvoir de licencier, sans avoir recherché si, au vu des stipulations du contrat de gestion conclu le 30 octobre 2003, les héritiers qui avaient confié la gestion de l'officine à M. N..., n'auraient pas entendu conservé une partie des prérogatives normalement dévolues à l'employeur auquel ils succédaient, et notamment celle de licencier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 5124-21, L. 5124-29 du code de la santé publique et L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le titulaire du pouvoir de licencier est nécessairement habilité à signer la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le licenciement injustifié au motif que la lettre de licenciement avait été signée par Mme P..., simple administratrice de la succession de M. K... et extérieure à la pharmacie, quand elle avait constaté qu'au terme du contrat de gérance de la pharmacie conclu le 30 octobre 2003, le licenciement ne pouvait intervenir qu'avec l'accord de Mme P..., administratrice des biens de la succession, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que disposant du pouvoir de licencier elle avait pu valablement signer la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
4°) ALORS, à tout le moins, QUE l'employeur peut mandater toute personne de son choix, dès lors qu'elle n'est pas étrangère à l'entreprise, pour procéder en ses lieu et place, à la notification du licenciement d'un salarié ; qu'en jugeant le licenciement de M. T... sans cause réelle et sérieuse au motif que M. N... qui était son employeur, n'était pas le signataire de la lettre de licenciement, sans avoir recherché, comme Mme P... le soutenait pourtant dans ses conclusions d'appel (pp. 7-8), si elle avait reçu mandat du gérant de la société pour licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE l'employeur dispose toujours de la possibilité de ratifier le licenciement prononcé par une personne appartenant à l'entreprise et ne disposant pas du pouvoir de le faire ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement aurait été signée par Mme P... qui n'aurait pas eu la compétence pour en décider, quand M. N..., gérant après décès de l'officine avait soutenu, devant elle, la validité et le bien-fondé de ce licenciement, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par Mme P..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 1998 du code civil.