Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 14-19.152

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1474 F-D

Pourvoi n° H 14-19.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Victoria golf club, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2014), que M. W... a été engagé le 16 juin 2007 en qualité de chef de cuisine par la société La Roseraie du Val Martin, aux droits de laquelle vient la société Victoria golf club ; que le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 160,33 heures moyennant une rémunération nette de 1 500 euros ; que licencié pour faute grave le 7 novembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont estimé le montant de la créance de salaire ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié a, le 15 octobre 2008, traité le dirigeant de l'entreprise d'« escroc » à plusieurs reprises et qu'il a volontairement fait preuve non pas de simple « nonchalance » mais de réelle mauvaise volonté dans l'exécution de sa prestation de travail, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que l'attitude de l'intéressé à l'égard de son employeur qui avait été déjà relevée était constitutive d'une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité aux sommes de 149,90 € et 14,99 € les rappels de salaire et congés payés afférents dus à Monsieur W... par la Société VICTORIA GOLF CLUB ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail en date du 16 juin 2007 a fixé en son article 6 « Rémunération » la rémunération de Monsieur X... W... à « 1500 € net par mois » étant précisé que la durée contractuelle de travail était de 37 heures hebdomadaires (160,33 heures mensuelles) ; que le salarié a perçu, en janvier 2008, un salaire net à payer de 1.500 € correspondant à un salaire brut de 1.908,72 €, étant observé que le bulletin de paie de janvier 2008 mentionne un taux horaire de 12,897 € (1908,72/148 h) pour un horaire mensuel de 148 heures de travail, alors que l'horaire contractuel prévu était de 160,33 heures mensuelles ; que sur le bulletin de paie de février 2008 et sur les bulletins suivants, il a été précisé l'horaire contractuel de 160,33 heures mensuelles pour un salaire brut de 1.908 72 €, soit un taux horaire brut de 11,90 € ; qu'au-delà de la variation du taux horaire mentionné sur les bulletins de paie en fonction du nombre d'heures payées, l'employeur s'était contractuellement engagé à verser au salarié une rémunération nette de 1500 € pour 160,33 heures de travail et il convient de vérifier s'il a rempli son obligation ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie que le salarié a perçu dès février 2008 un salaire net à payer inférieur à 1.500 € (1.486,02 € en février 2008, 1.482,58 € en mars 2008 et en avril 2008) et que cette différence s'explique uniquement par l'intégration au salaire brut d'un avantage nourriture (60,99 € en février 2008 sur la base de 19 indemnités, 77,04 € en mars et en avril 2008 sur la base de 24 indemnit