Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 14-23.748
Textes visés
- Articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1476 F-D
Pourvoi n° C 14-23.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sames technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... T... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sames technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par la société Sames technologies en qualité de technicien de site, coefficient 255, niveau IV, échelon 1 de la convention collective des mensuels de l'industrie des métaux de l'Isère ; qu'en février 2008, il est devenu responsable de site ; que licencié le 10 novembre 2010 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les premier moyen et le deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les faits présentés par l'employeur comme des circonstances aggravantes, il convient de constater que l'existence des fautes alléguées par la société Sames technologies n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement, qui invoquait notamment le fait d'avoir facturé à l'entreprise un jour de travail, alors qu'il avait participé à une visite touristique, un comportement agressif et un travail parfois bâclé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. T... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Sames technologies à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sames technologies.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SAMES TECHNOLOGIES aux dépens et à payer à X... T... 4272,00 euros au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 427,20 au titre des congés payés afférents outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Dans le cadre d'un accord d'entreprise fixant les modalités des recours au forfait en jours, intervenu le 23 février 2006, X... T... a signé le 17 janvier 2008 une convention de forfait défini en jours ; l'avenant indiquait que le salarié fait partie du personnel itinérant de chantier auquel il est reconnu, dans l'exercice de sa mission, une réelle autonomie dans l'organisation quotidienne de son emploi du temps. Le temps de travail s'établissait à 208 jours annuels. X... T... était responsable de site et amené à ce titre à effectuer de nombreux déplacements sur les sites des clients. Il disposait donc de toute liberté dans l'organisation de son travail et n'était astreint à aucun horaire p