Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 14-26.099
Textes visés
- Article L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
- Articles L. 3121-11 et D. 3121-14-1 de ce même code.
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1479 F-D
Pourvoi n° G 14-26.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kerry ingrédients France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a été engagée par la société Kerry ingredients France à compter du 16 septembre 2002, en qualité d'ingénieur recherche et développement ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable compte clé au service d'un client principal Kraft Foods pour toute la zone Europe, Moyen Orient et Afrique ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, de manière ininterrompue du 15 octobre 2010 au 21 juin 2011 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave, le 9 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé alors selon le moyen, que le fait de soumettre un salarié, cadre itinérant, à une convention de forfait en jours illicite en raison de l'absence de contrôle de la réalité de son temps de travail de nature à protéger son droit à la santé et au repos, tout en lui imposant des obligations dont l'exécution nécessite la réalisation de très nombreuses heures supplémentaires, caractérise la volonté délibérée de l'employeur d'éluder les règles du code du travail et justifie sa condamnation à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la salariée avait été soumise à une convention de forfait en jours illicite en l'absence, notamment, de tout suivi de sa charge de travail, d'autre part, qu'elle avait accompli, pour l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, des heures supplémentaires pour un montant total de 121 006,31 euros pour la période non prescrite ; qu'en déboutant la salariée, qui évoquait le silence opposé à son employeur face à ses dénonciations d'une charge de travail excessive comme démontrant le caractère intentionnel de la dissimulation, de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que "le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont le paiement a été ordonné plus avant, résulte de l'annulation de la convention de forfait ce qui ne saurait s'assimiler à un cas de dissimulation d'un emploi salarié" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires résultant de la privation d'effet de la convention individuelle de forfait ne découle pas de la seule constatation de l'inexécution par l'employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il n'était pas établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a estimé que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre de dommages- intérêts du fait de l'absence de prise en ch