Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 14-14.241
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1483 F-D
Pourvoi n° U 14-14.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupement des viticulteurs de Guyenne,
2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2014) que M. C..., engagé à compter du 4 septembre 1984 en qualité de directeur administratif et commercial par la société le groupement des Viticulteurs de Guyenne (la société), occupait, avant son licenciement pour motif économique intervenu le 30 janvier 2009, les fonctions de gérant tout en conservant son contrat de travail ; qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant le 27 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2010 de diverses demandes tandis que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 5 novembre 2012 désignant la société [...] en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, pour débouter M. C... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour a relevé sa qualité de gérant et de directeur administratif lui laissant loisir d'organiser ses congés payés, le fait qu'il ressortait de diverses attestations versées aux débats qu'il prenait des congés payés comme l'ensemble du personnel lequel connaissait des périodes de fermeture des bureaux en hiver et en été, que ses bulletins de salaires ne font pas mention de quatre vingt dix-sept jours de congés payés acquis et qu'il n'a pas présenté une telle demande lors de la signature du protocole transactionnel de décembre 2008 ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants insusceptibles d'établir, en présence d'une contestation des congés payés par le salarié, que l'employeur a accompli les diligences légales qui lui incombe, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D. 3141-6 et R. 3243-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, en sa qualité de gérant et de directeur administratif de la société, supervisait l'organisation des périodes de congés payés du personnel salarié comme les siens et qu'aux termes des attestations versées il prenait ses congés payés comme l'ensemble du personnel, la société connaissant d'ailleurs des périodes de fermeture en hiver et en été, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il avait effectivement bénéficié de ses congés payés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation ne suffisent pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un forfait compensant les dépassements horaires résultant des impératifs de la fonction exercée ou si le salarié entre dans la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en se fondant, pour débouter M. C... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, su