Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 14-16.663
Textes visés
- Articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1484 F-D
Pourvoi n° B 14-16.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Aquitaine spécialités, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Aquitaine spécialités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aquitaine spécialités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H..., engagée le 27 janvier 2003 par la société Aquitaine spécialités en qualité de chef de partie-responsable qualité au statut agent de maîtrise, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 décembre 2009 avec prise d'effet au 6 janvier 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, par motifs propres et adoptés, que les éléments fournis par la salariée étaient de nature à étayer sa demande ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, qui est recevable :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il ne trouve pas motif à modifier le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, allouée en première instance dans la mesure où la salariée a été embauchée par un autre employeur, aussitôt sa prise d'acte de la rupture soit dès le 15 janvier 2010 ;
Attendu, cependant, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui retient que la prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de ce que la salariée avait été engagée par un autre employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 702,88 euros l'indemnité compensatrice de préavis et 70,29 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Aquitaine spécialités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aquitaine spécialités à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent