Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 14-18.412
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1485 F-D
Pourvoi n° C 14-18.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... R... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Compagnie IBM France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme R... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2014), que Mme R... , exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre conseiller, a été engagée le 11 octobre 1982 par la compagnie IBM France ; que considérant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 mai 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2011 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire et de le condamner à payer diverses sommes ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de modification de l'objet du litige et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par lesquels la cour d'appel a décidé que l'employeur était tenu au paiement des commissions dues au titre des second semestre 2010 et premier semestre 2011 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation de la discrimination salariale dont elle a été l'objet alors, selon le moyen, qu'elle soutenait, dans ses écritures, que les salariés embauchés après 1994, et qui, par conséquent, n'avaient pas subi de réduction de salaire à cette date, bénéficiaient de la prime variable annuelle, alors même qu'ils n'avaient pas adhéré à l'[...] mis en oeuvre au mois de novembre 1994, en sorte que cette adhésion n'expliquait pas la différence constatée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie IBM France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Compagnie IBM FRANCE avait manqué à son obligation de paiement de la totalité des variables dus à Madame R... au titre du second semestre 2010 et du premier trimestre 2011, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Compagnie