Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 14-21.654

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1487 F-D

Pourvoi n° B 14-21.654

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2013 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'Association Ateliers de la Rue Raisin, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'Association Ateliers de la Rue Raisin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2013), que Mme Q... a été engagée à compter du 1er septembre 2000 suivant contrat emploi solidarité d'une année puis par contrat emploi consolidé de cinq ans par l'Association Ateliers de la Rue Raisin ; que la relation de travail s'est poursuivie sans conclusion d'un nouveau contrat ; que licenciée le 15 novembre 2010 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que la décision prise par un salarié de refuser de poursuivre l'exécution d'une tâche qui n'est pas rémunérée ne peut constituer un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui tend à démontrer que la décision entreprise n'est pas légalement justifiée en ce qu'elle a estimé que l'animation de l'atelier mosaïque par la salariée n'avait pas donné lieu à l'exécution d'heures complémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant décidé que reposait sur une faute grave le licenciement motivé par le refus, par la salariée, de poursuivre l'animation de cet atelier ;

2°/ que le refus d'un salarié d'exécuter une tâche qui, serait-elle rémunérée, n'est pas prévue dans son contrat de travail, ne saurait constituer un motif de licenciement ; qu'en estimant au contraire que le fait que la salariée ait indiqué renoncer à l'animation de l'atelier mosaïque et vitrail caractérisait une faute grave, quand aucun des contrats de travail signés par l'intéressée ne prévoyait d'autres fonctions que celles d'agent de maintenance, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit, sans préjudice de la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'informé dès le 27 septembre 2010 de la décision prise par la salariée de ne plus animer l'atelier mosaïque et vitrail, l'employeur a attendu trois semaines pour convoquer l'intéressée, par lettre du 19 octobre de la même année, à un entretien préalable à une mesure de licenciement disciplinaire ; que, dès lors, en estimant que l'employeur avait initié la procédure dans un délai restreint, tout en relevant que la convocation de la salariée à l'entretien préalable datait du 19 octobre 2010, soit trois semaines après réception de la lettre de la salariée l'informant de sa décision de cesser d'animer l'atelier mosaïque et vitrail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Attendu ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont est