Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-19.329

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1491 F-D

Pourvoi n° V 15-19.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Compagnie des crêpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Q... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société La Compagnie des crêpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 1er octobre 2008 par la société La Compagnie des crêpes en qualité d'agent polyvalent de cuisine ; qu'à la suite d'un incendie dans les locaux, le 15 août 2009, l'activité de l'entreprise a été perturbée mais les salariés ont continué à être rémunérés ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 février 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que ce salarié s'est déplacé dans l'entreprise pour percevoir ses salaires et qu'il n'est justifié ni du versement des salaires qui lui étaient dus ni de son accord concernant la modification de l'horaire de travail, que ces manquements de l'employeur à son obligation de paiement des salaires, de surcroît conformément à l'horaire contractuellement prévu, présentent un caractère de gravité certaine, dès lors qu'ils affectent un élément essentiel du contrat de travail, la rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur suivant lesquelles, d'une part, la démarche du salarié pour venir chercher ses salaires était contestée, d'autre part, le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire d'un minimum de 35 heures et non une durée de 39 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient que M. R... exerçait les fonctions de crêpier pour une rémunération horaire de 11,80 euros, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société La Compagnie des crêpes

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par M. Q... R... de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société La Compagnie des Crêpes à lui payer différentes sommes dont une somme de 11 602,84 € à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2008 au 30 juin 2010 et une somme de 17 282,24 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2010 au 26 février 2011,

AUX MOTIFS QUE M. R... verse aux débats quatre plannings sur lesquels il est expressément mentionné en qualité de crêpier comme son collègue W... , ainsi que des photographies le montrant en train d'effectuer des travaux de réfection des locaux incendi