Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 14-15.333
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1493 F-D
Pourvoi n° F 14-15.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Multi diffusions services (MDS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Q... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Multi diffusions services, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2014), que M. Y... a été engagé à compter du 19 décembre 1994 en qualité de technicien de maintenance par la société MDS ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie, il a été déclaré par le médecin du travail, le 1er septembre 2009, inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise en une seule visite avec mention d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié le 25 septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, les agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral sont des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en considérant, à partir de la seule attestation d'une ancienne salariée de la société MDS, que M. Y... n'avait pu effectuer de stage de formation professionnelle, qu'il était régulièrement utilisé comme homme à tout faire, devant accomplir des tâches ménagères sans rapport avec sa qualification de technicien de maintenance ou faire des courses personnelles pour le compte du gérant et qu'ainsi M. Y... faisait la démonstration de faits répétés de harcèlement moral, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi les faits relevés auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, les agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral sont des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant, pour affirmer que M. Y... établissait avoir été victime d'actes répétés de harcèlement moral de la part de la société MDS, qu'il avait été en arrêts de travail prolongés avec un suivi médical dans le cadre d'une affection de longue durée, sans constater le moindre lien de causalité entre ces arrêts de travail et l'activité professionnelle de M. Y... et alors même qu'elle avait par ailleurs relevé que celui-ci ne faisait pas la démonstration d'un lien de causalité entre sa maladie à l'origine de ses arrêts de travail et son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié établissait qu'il n'avait pu effectuer de stage au titre de la formation professionnelle continue, qu'il était régulièrement utilisé pour accomplir des tâches ménagères sans rapport avec sa qualification ou faire des courses personnelles pour le compte du gérant et qu'il s'était trouvé en arrêt de travail prolongé pour maladie, faisant ainsi ressortir que le salarié établissait des éléments