Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-13.892

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1494 F-D

Pourvoi n° K 15-13.892

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... C..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 17 mars 2014 par le conseil de prud'hommes du Mans (section activités diverses), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mancelle de sécurité, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi du Mans Les Sablons, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes du Mans, 17 mars 2014), que M. C..., engagé le 14 septembre 2012 comme agent de sécurité par la société Mancelle de sécurité, a été informé par lettre de son employeur du 19 octobre 2012 reçue le 22 octobre suivant de la rupture de la période d'essai de deux mois prévue au contrat, avec un préavis de quinze jours expirant le 2 novembre 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il faisait valoir que le vendredi 19 octobre 2012, l'employeur lui avait demandé de lui remettre ses outils de travail ; que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il puisse accomplir les tâches qui lui étaient confiées et que dès lors, il ne pouvait se voir imputer à faute le fait de ne pas s'être présenté au travail postérieurement à cette date ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas été dispensé d'effectuer son préavis et qu'il devait se présenter à son poste de travail, le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a répondu au moyen du salarié faisant valoir que le défaut d'exécution de la prestation de travail pendant le préavis était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. C...

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de paiement d'une somme d'argent au titre du préavis ainsi qu'au titre des congés payés y afférents, ensemble la demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes d'indemnités de 727 78e à titre de préavis prévue aux dispositions de l'article L. 1221-25 du Code du travail et de 72,78 € pour les congés payés afférents: Attendu que l'article L. 1221-25 du Code du travail précise : « Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. L242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à 3° : Deux semaines après un mois de présence ; La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance » ; Attendu que le courrier en date du 19 octobre 2012 précise :« vous êtes actuellement soumis à une période d'essai de 2 mois, Celle-ci ne donnant pas satisfaction, nous vous annonçons que nos relations contractuelles se termineront le 03 novembre 2012 au soir, au terme du délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail ». Qu'en l'espèce, le présent courrier ne prévoit pas une dispense du préavis et Monsieur C... devait se présenter à son poste de travail, Qu'en conséquence, le Conseil céans déboute Monsieur C... de sa demande d'indemnité de 727,78 € à titre de préavis prévue aux disposition