Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-18.189

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1495 F-D

Pourvoi n° F 15-18.189

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... K..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 septembre 2014) et les pièces de la procédure, qu'engagée en septembre 2004 par M. K..., artisan A..., en qualité de vendeuse, Mme I... a été victime le 14 janvier 2009 d'un accident du travail ; qu'invoquant l'inaction de son employeur après l'envoi d'un certificat médical final le 13 septembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale en référé ; que par ordonnance du 25 novembre 2011, celle-ci a dit n'y avoir lieu à référé ; qu'elle a été licenciée le 4 février 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi le 27 février 2012 la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour privation de salaire et pour préjudice moral et de la débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut être effectuée oralement, y compris à l'audience en présence de l'employeur ou de son représentant ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Mme I... a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Troyes le 19 janvier 2011 et a déclaré, à l'audience, solliciter la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en présence du représentant de l'employeur, ce qui a été consigné par le greffier d'audience ; qu'il en résultait qu'elle avait, avant le licenciement en date du 4 février 2012, pris acte de la rupture de son contrat de travail pour lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ; qu'en retenant que cette déclaration, dépourvue d'ambiguïté, était privée d'effet, motif pris qu'elle avait été exprimée à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise, dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en retenant que l'employeur n'avait l'obligation de l'organiser qu'à compter du jour où le salarié avait repris le travail ou manifesté sans équivoque sa volonté de le reprendre ou sollicité son organisation, ce que Mme I... avait demandé le 25 mai 2011 par courrier adressé à M. K..., cependant que l'envoi à l'employeur du certificat médical du 13 septembre 2010 lui imposait d'organiser, dans le délai d'un mois, avant le 13 octobre 2010, une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants du même code ;

Mais attendu, d'abord, que si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur ; qu'ayant relevé que le seul acte émis en ce sens par la salariée n'avait pas été adressé directement à l'employeur mais avait consisté en une prétention émise devant la formation de référé de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de prise d'acte le contrat de travail était toujours en cours à la date du licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel,