Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-21.824
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1496 F-D
Pourvoi n° H 15-21.824
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (19ème chambre), dans le litige l'opposant à la société STLTP, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. S..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société STLTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres non critiqués, relevé que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur n'étaient pas établis, le moyen fondé sur l'absence de démission du salarié est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. S... était mal fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. J... S... a sollicité de la juridiction prud'homale de Montmorency, qu'il a pris l'initiative de saisir le 27 septembre 2010, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de manquements jugés par lui suffisamment graves pour justifier cette demande comme faisant suite à l'exercice de son droit de retrait conformément à l'article L. 4131-1 du code du travail ; qu'en effet, M. S... a fait valoir son droit de retrait suite à un changement de camion mis à sa disposition dans l'exercice de sa mission professionnelle au motif que ce camion qui lui était affecté n'était pas celui qui, selon lui, lui était confié habituellement et qu'il l'estimait trop vétuste et dangereux pour sa sécurité, tant personnelle que celle d'autrui ; qu'il doit être aussi relevé à cet égard que M. S..., qui a, dans ces conditions abandonné son poste, a refusé toute réintégration de son lieu de travail depuis le 2 août 2010 en justifiant ce refus par le fait que ce camion ainsi confié serait à ses yeux dangereux étant par ailleurs, toujours selon lui, victime de discrimination salariale et de harcèlement moral ; qu'en dépit de multiples invitations et mises à demeure d'avoir à reprendre son travail de chauffeurs poids-lourd toute catégorie, au besoin sur d'autres camions que celui incriminé (10 tonnes/15tonnes et 10 tonnes/15 tonnes grue et conduite occasionnelle de porte-chars), par la société STLTP, M. S... n'a jamais réintégré son poste, se contentant d'invoquer la saisine par lui de la juridiction prud'homale d'une demande de « résiliation judiciaire » de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; que la demande de « résiliation judiciaire », telle que clairement et exclusivement sollicitée par M. S... comme reposant sur les dispositions de l'article 1184 du code civil, doit être distinguée de la prise d'acte de rupture du contrat de travail qui a pour effet de rompre automatiquement et définitivement le contrat de travail, l'employeur devant alors et dès la réception de la notification d'une prise d'acte de rupture, remettre au salarié les documents relatifs à ladite rupture du contrat de travail permettant ainsi à l'intéressé de faire valoir ses droits ; qu'il appartient donc à la cour d'avoir à seulement apprécier si les conditions d'une demande de « résiliation judiciaire » du contrat de travail de M. S... sont effectivement réunies en l'espèce ; qu'aux termes d'une jurisprudence constante à cet égard, la « résiliation j