Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-10.769
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1497 F-D
Pourvoi n° R 15-10.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Avnet technology solutions, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Amosdec, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Avnet technology solutions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part que la salariée, malgré de nombreuses relances n'avait pas rempli la mission qui lui était confiée, d'autre part qu'elle avait tenu des propos irrespectueux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, a pu décider que ce comportement de l'intéressée rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave et débouté Madame X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que Madame E... X... indique que comme elle était cadre au forfait, elle n'était pas tenue à un horaire précis ; qu'elle effectuait des heures supplémentaires les soirs et weeks-ends ; que les mails versés aux débats qui concernent les propos irrespectueux et discourtois qu'elle aurait pu avoir sont sortis de leur contexte ; qu'elle demande à bénéficier du télétravail, compte tenu de la distance entre son domicile et son lieu de travail ; qu'elle a toujours fourni la quantité de travail demandé ; qu'elle a toujours touché son variable et qu'elle a établi le "template marketing" demandé ; qu'elle affirme que son employeur souhaitait en réalité la licencier car elle avait demandé une augmentation à la fin du mois d'août 2008 et que dès décembre 2008, ce dernier a mis des offres d'emploi sur son poste ; que la société rétorque que Madame E... X... ne respectait ni les horaires de travail étant en retard quotidiennement ni le temps de repas ; qu'elle a voulu lui imposer un télétravail ; qu'elle employait un ton irrespectueux envers sa hiérarchie, ses collègues et fournisseurs ; qu'elle n'a pas exécuté ses missions, refusant de se rendre à des réunions et que le recrutement mentionné avait pour objet de renforcer l'équipe et non son poste ; qu'il est indiqué dans son contrat de travail qu'elle dépendait de Monsieur B..., directeur de la société et était sous le contrôle de la direction générale ; qu'il n'est pas versé d'organigramme de la société ; que néanmoins, dans un courriel du 19 février 2009, de Monsieur F... V... à Madame E... X..., il précise que cette dernière doit proposer des actions, en accord avec les commerciaux et les partenaires qu'elle valorise ensuite ; que ces plans sont par la suite analysés par un comité de validation ( ) qui affecte les budgets ; que Monsieur F... V... a présenté cette organisation le lundi 9 février à Madame E... X... qui lui a dit que c'était clair pour elle ; que donc en tant que chef de produit, elle était sous le contrôle des différentes personnes composant ce comité de validation, notamment Monsieur F... V..., directeur du marketing, Monsieur O... T..., directeur commercial et Madame K... H..., responsable opérations ; que sur l'attitude systématique d'obstruction vis-à-vis de Monsieur F... V..., directeur du marketing et de Monsieur O..