Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 14-26.708
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1505 F-D
Pourvoi n° V 14-26.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions industrielles de la Méditerranée ([...]), société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , [...] ,
contre le jugement rendu le 26 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), dans le litige l'opposant à M. D... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Constructions industrielles de la Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'exposition du salarié aux fibres d'amiante impliquant la délivrance par l'employeur d'une attestation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions industrielles de la Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Constructions industrielles de la Méditerranée.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné sous astreinte à la société [...] de délivrer à Monsieur W... une fiche d'exposition aux fibres d'amiante et autres risques chimiques durant la totalité de sa période d'activité du 2 avril 2002 au 7 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le risque lié à l'exploitation des industries a fait l'objet depuis 1893 de diverses mesures légales destinées à instaurer une protection pour les ouvriers ; Que, dans l'évolution des connaissances tant en matière technique que médicale, il est apparu qu'il fallait instaurer une protection spéciale pour les poussières industrielles et notamment celles d'amiante ; Qu'en 1977, les pouvoirs publics ont mis en place une série de mesures propres à imposer des contrôles et des protections spécifiques pour les personnes dont le travail les conduisaient à inhaler des poussières d'amiante (décret du 17 Août 1977 n° 77-949) ; Enfin qu'au terme de cette évolution médico technique, que l'assurance du caractère très dangereux de l'amiante a été définitivement mis en exergue par la loi du 23 Décembre 1998 (loi 98-1194) qui a non seulement strictement interdit l'usage de ce matériaux, mais aussi instauré un système spécial d'indemnisation avec la possibilité de cesser son travail par la démission ; Qu'aucune étude médicale ou statistique ne démontre que le risque de développement d'une maladie liée à l'amiante serait proportionnel à la durée d'exposition et/ou à la quantité inhalée ; Que Monsieur W... ne nie pas avoir reçu les formations et documents relatifs à l'exposition à l'amiante ; Mais que la SA [...] reconnaissant que Monsieur W... suivant une obligation de visite médicale d'aptitude tout au long de sa carrière et ayant été formé et informé des dangers relatifs à l'amiante, celui-ci était susceptible d'y être confronté ; Que Monsieur W... a durant sa fonction de soudeur exercé sur des chantiers contaminés par de l'amiante ; Que Monsieur W... exerçant la fonction de chef d'équipe et de chef de chantier était également contraint pour superviser et vérifier le travail de pénétrer sur les lieux contaminés par de l'amiante, ce que confirme des attestations d'ouvriers ayant exercé sur les chantiers dont Monsieur W... avait la responsabilité » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il est interdit au juge du fond de dénaturer les documents produits aux débats ; qu'au cas présent, l'attestation établie par Monsieur S... énonçait « j'atteste sur l'honneur les faits suivants : avoir travaillé avec Mr W... d'avril 2002 à décembre 2009. Nous avons effectué des chantiers sur la chaudière Duquenne à la SNET Gardanne (Centrale de Provence) » et l'attestation établie par Monsieur H... énonçait « je [ ] ce