Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 14-24.650

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1514 F-D

Pourvois n° G 14-24.650 et J 14-24.651JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° G 14-24.650 et J 14-24.651 formés respectivement par :

1°/ Mme W... O..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme K... Y..., domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Vins Skalli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi respectif, trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes O... et Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Les Vins Skalli, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 14-24.650 et J 14-24.651 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Les Vins de Skalli a procédé à une réorganisation de l'entreprise à la fin de l'année 2010 comportant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et conduisant à la suppression de trente-deux postes de travail, dont ceux de Mme O..., engagée le 9 janvier 1996 et occupant en dernier lieu le poste d'assistante de paye, et de Mme Y..., engagée le 26 novembre 1990 et occupant en dernier lieu le poste d'assistante de trésorerie et comptabilité ; que les salariées, dont la rupture des contrats travail a été confirmée par lettres du 19 janvier 2011 après acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que, pour dire que les licenciements des salariées reposaient sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il est constant que sur les cinq postes internes cités dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et proposés à d‘autres salariés fin 2010 et début 2011, trois avaient été refusés dont l'un non remplacé et deux autres pourvus par des intérimaires, ceci sans avoir été proposés aux salariées qui en tirent grief malgré leurs caractéristiques de mi-temps et de catégorie inférieure, que cependant, il n'apparaît pas que ces deux postes auraient pu leur être offerts en temps utile, même dans l'hypothèse d'un étalement des licenciements dans le temps, alors qu'il ressort du compte rendu du comité de pilotage de la cellule de reclassement du 5 septembre 2011 que les salariées ont bénéficié d'une embauche respectivement les 7 février 2011 et 14 mars 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les postes disponibles figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'avaient pas été proposés aux salariées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la société Les Vins de Skalli a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme O... et de Mme Y... et que leur licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'ils déboutent les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Les Vins Skalli aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Vins Skalli et condamne celle-ci à payer à Mmes O... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Co